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Précisions sur le rôle du juge dans l’appréciation de la licéité de l’objet d’un syndicat

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite (Soc. 12 juill. 2024, n° 24-60.173 FS-B, D. 2024. 1372 ; Dr. soc. 2024. 836, obs. F. Petit ). Cette règle récemment formalisée avec clarté en jurisprudence vient d’être rappelée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui livre, par un arrêt du 25 septembre 2024, une lecture supplémentaire du rôle du juge dans le cas d’un syndicat poursuivant des buts politiques.

En l’espèce un salarié avait été désigné en qualité de représentant de section syndicale par l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) au sein d’une société. Cette dernière avait alors saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette désignation.

Déboutée de sa demande, l’entreprise forma un pourvoi en cassation, que la chambre sociale de la Cour de cassation va rejeter au terme d’un raisonnement verbalisant le rôle du juge dans l’analyse de l’objet d’un syndicat lorsque la licéité de celui-ci est contestée.

Fondements de la liberté syndicale et licéité de l’objet

Il convient en effet de rappeler que la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Au-delà de ces textes supralégaux, la Haute juridiction va également viser le code du travail dans son article L. 2131-1, qui dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Les Hauts magistrats vont en déduire qu’en cas de contestation de la...

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