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Précisions sur la solidarité commerciale en cas de cession de contrôle

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d’une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l’opération est indiscutable, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d’eux ne pouvait produire d’effet à son égard.

Les garanties de passif consenties à l’occasion de cessions de parts sociales ou d’actions font l’objet d’un contentieux nourri. Pour rappel, une garantie de passif est définie comme une « convention par laquelle le cédant de droits sociaux garantit au cessionnaire la valeur de son acquisition » (S. Guichard et T. Debard [dir.], Lexiques des termes juridiques, 31e éd., Dalloz, 2023, p. 519). Il s’agit notamment de permettre aux cessionnaires d’être assurés que, dans le cas où un passif antérieur à la cession grève la valeur de l’entreprise qu’ils acquièrent, les cédants seront tenus d’en supporter, au moins pour partie, la charge (par ex., si une facture antérieure à la cession n’a pas été déclarée).

En l’espèce, quatre personnes détiennent l’intégralité des 7 000 parts sociales de la société TNX.

Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, les quatre associés cèdent 6 930 parts à la société Sati, qui en prend donc le contrôle. Par un cinquième acte du même jour, l’un des quatre associés vend les 70 parts restantes au dirigeant de la société Sati. Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif stipulée, semble-t-il, dans les mêmes termes.

Par un acte du 29 juillet 2015, la société Sati et son dirigeant ont assigné les vendeurs aux fins de mettre en œuvre cette garantie, pour un passif non déclaré et antérieur à la cession (not. une dette à l’égard d’un fournisseur italien).

Par un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d’appel de Lyon a condamné solidairement les vendeurs à payer 107 403,44 € à la société Sati et à son dirigeant.

La cour d’appel a retenu qu’en l’espèce la solidarité était présumée et que, dès lors, le dirigeant de la société Sati pouvait également en bénéficier.

Par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué dès lors que le dirigeant de la société Sati n’a acquis les parts que d’un des vendeurs, « de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V.] [les vendeurs] ne peut produire d’effet à son égard ».

En statuant ainsi, la Cour de cassation a confirmé la règle selon laquelle la solidarité est présumée en cas de cession de contrôle d’une société commerciale. Mais une limite doit être posée : seules les obligations nées de conventions ayant pour effet le transfert du contrôle sont solidaires.

La solidarité des obligations contractées par les vendeurs en cas de cession de contrôle d’une société commerciale

La solidarité passive est un mécanisme bien connu. Il suffit d’évoquer l’article 1200 du code civil dans sa rédaction de 1804 qui disposait qu’ « [i]l y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier » pour se rappeler que le débiteur d’une obligation solidaire est obligé au tout, à charge pour celui qui paie plus que sa part de se retourner contre les autres débiteurs solidaires. Depuis 2016, cette règle est codifiée à l’article 1313 du code civil qui dispose que « [l]a solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le...

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