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Précisions sur le sort des donations entre époux

Le délit commis par l’époux donataire à l’encontre d’une société dans laquelle l’époux donateur détient des droits sociaux ne permet pas la révocation de la donation pour injure grave puisqu’il n’a pas eu lieu à l’encontre du donateur. Les juges du fond ne peuvent retenir la qualification de donation rémunératoire qu’après avoir constaté que l’activité du conjoint a dépassé sa contribution aux charges du mariage.
 

par Delphine Louisle 9 novembre 2016

Autrefois librement révocables (C. civ., art. 1096 anc.), les donations de biens présents entre époux se trouvent soumises au principe d’irrévocabilité des donations dès lors qu’elles ont été consenties à compter du 1er janvier 2005. Elles ne peuvent être révoquées que dans les cas prévus par la loi (C. civ., art. 953 à 958). Le divorce devient donc un nouveau terrain sur lequel se développe le contentieux de la révocabilité des donations comme l’illustre l’arrêt en question.

À l’occasion de leur divorce, les époux X. mariés sous le régime de la séparation de bien, s’opposent sur le sort de deux donations. D’une part, Monsieur X. a fait donation à son épouse d’un terrain. Il souhaite révoquer cette donation pour cause d’ingratitude puisque son épouse a été condamnée pénalement pour des faits d’escroquerie envers une société dans laquelle il détenait des droits sociaux. La cour d’appel rejette la demande car l’escroquerie n’avait pas pour objet le terrain. D’autre part, alors que les époux avaient acquis ensemble le logement familial, M. X. en avait assumé seul le financement. Considérant que cet acte était constitutif d’une donation, il souhaite en obtenir la révocation. La cour d’appel rejette cette demande en qualifiant la donation de rémunératoire.

Il revenait d’abord à la Cour de cassation de dire si la condamnation de l’épouse donataire envers la société dont l’époux donateur est actionnaire pouvait constituer une injure grave à l’encontre de ce dernier, question à laquelle elle apporte une réponse négative. Il lui incombait ensuite de contrôler la qualification de donation rémunératoire retenue par les juges du fond à l’encontre de la seconde donation. Ce...

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