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Les dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances régissent seulement les conditions des demandes d’indemnités adressées au Fonds de garantie par une victime ou ses ayants droit et ne peuvent faire obstacle à la subrogation du Fonds de garantie dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident lorsqu’il a remboursé à l’assureur les sommes que ce dernier avait versées, pour le compte de qui il appartiendra, à une victime ou à ses ayants droit.
par Jean-Denis Pellierle 9 juillet 2018
On connaît l’importance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, particulièrement en matière d’accidents de la circulation (V., à ce sujet, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 962). Ce Fonds a en principe vocation à être subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou son assureur, comme le rappelle la deuxième chambre civile dans un arrêt du 14 juin 2018.
En l’espèce, le 21 octobre 2000, une personne est décédée et une autre fut blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par une personne assurée auprès d’une compagnie d’assurance. Cette dernière a invoqué une exception de garantie et a versé, pour le compte de qui il appartiendra, diverses sommes aux ayants droit de la victime décédée et à la victime blessée, avec lesquels elle avait conclu des transactions. Puis, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), qui a remboursé ces sommes à l’assureur, a, par lettre du 14 septembre 2004, demandé au responsable de l’accident leur paiement. Le 11 mars 2005, celui-ci a assigné l’assureur et le Fonds afin de faire constater, sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, l’inopposabilité à son égard des transactions intervenues entre l’assureur et les victimes et juger mal fondée la demande de paiement du Fonds. Par la suite, la nullité du contrat...
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