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Précisions sur la transcription des communications avec un avocat

La Cour de cassation précise le périmètre de protection conféré aux communications de l’avocat relevant de l’exercice des droits de la défense, tout en rappelant le formalisme de l’autorisation de procéder à une perquisition domiciliaire en dehors des heures légales.

À la suite d’un pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction, ayant prononcé sur une demande d’annulation d’actes de la procédure, la Cour de cassation a été saisie, notamment, d’un moyen critiquant la transcription d’échanges téléphoniques entre la compagne d’un suspect et l’avocat de celui-ci. Interceptée au stade du défèrement, la teneur des échanges litigieux avait été rapportée à l’occasion de procès-verbaux de mise en place et d’exploitation d’un dispositif de surveillance sur le véhicule de la concubine, dont ils avaient permis la localisation préalable.

Considérant qu’un tel mode opératoire contrevenait aux prescriptions de l’article 100-5 du code de procédure pénale, la défense s’est logiquement opposée à la reproduction de propos corrélatif à l’exercice des droits de la défense. Ayant constaté que le procès-verbal en cause avait pour « seul objet de donner les informations nécessaires à la compréhension des investigations », la chambre criminelle valide le raisonnement des juges du fond : ceux-ci avaient considéré, en substance, qu’il ne s’agissait pas là, à proprement parler, d’une transcription de conversation téléphonique.

Le régime d’interception et de transcription des communications de l’avocat

Pour rappel, l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confère un caractère secret aux communications échangées entre un avocat et son client (v. égal., à ce sujet, Dalloz actualité, 9 févr. 2022, obs. H. Diaz). Afin de protéger ce secret durant l’enquête pénale, des garanties procédurales ont été aménagées par le législateur, notamment pour ce qui concerne l’interception des correspondances émises par voie des communications électroniques (C. pr. pén., art. 100 s.).

Dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2021, l’article 100 du code de procédure pénale prévoit qu’« aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits […] » – consacrant ainsi une exception jurisprudentielle admise de longue date par la chambre criminelle (v. not., Crim. 15 janv. 1997, n° 96-83.753 P, RSC 1997. 668, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1997. Comm. 55, obs. A. Maron ; 8 nov. 2000, n° 00-83.570 P, D. 2002. 856 , obs. B. Blanchard ; 14 nov. 2001, n° 01-85.965 P ; 1er oct. 2003, n° 03-82.909 P, D. 2004. 671 , obs. J. Pradel ; RSC 2004. 99, obs. C. Ambroise-Castérot ; 17 sept. 2008, n° 08-85.229 P, Dalloz actualité, 8 oct. 2008, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2008. 467, obs. S. Lavric ; RSC 2009. 897, obs. J. Buisson ; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin ; Procédures 2009, n° 24, obs. J. Buisson). Nécessitant l’autorisation du juge des libertés et de la détention, l’interception de la ligne téléphonique de l’avocat suppose a fortiori que le bâtonnier en soit informé, par application de l’article 100-7 du code de procédure pénale.

En outre, « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la...

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