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Précisions utiles sur la compensation judiciaire

La première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt du 11 mai 2022 que les exceptions à la compensation légale issues de l’article 1347-2 du code civil ne sauraient s’appliquer à la compensation judiciaire de l’article 1348 du même code.

Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les nouveaux textes sur la compensation ne se sont que peu retrouvés devant la Cour de cassation et, plus encore, dans des arrêts promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. À ce titre, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 11 mai 2022 permet d’étudier un croisement intéressant entre l’article 1347-2 et l’article 1348 du code civil, ce dernier texte portant spécifiquement sur la compensation judiciaire dont on sait que l’ordonnance a permis la consécration dans le marbre du code civil (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », p. 1773, n° 1702).

À l’origine du pourvoi, on retrouve une affaire successorale. Une personne meurt en laissant à sa survivance sa fille et sa concubine instituée légataire de la quotité disponible par testament du 1er septembre 1989. Un jugement du 26 février 1998 a ordonné le partage de la succession et retenu que la légataire avait recelé des sommes au préjudice de la succession et ordonné leur réintégration dans la succession. Un jugement du 25 mai 2012 a autorisé la fille du de cujus à faire procéder à une saisie des rémunérations de l’auteur du recel successoral. Mais, dans le même temps, l’auteur dudit recel reproche à l’héritière réservataire d’occuper sans droit ni titre un immeuble dont elle est propriétaire. Elle l’assigne donc en expulsion et en indemnisation. L’héritière forme une demande de compensation entre les sommes dues au titre de cette indemnité d’occupation et celles dont est débitrice l’auteur du recel. Par la suite, l’héritière est condamnée à payer à l’auteur du recel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 février 2013 jusqu’à la libération effective des lieux.

La cour d’appel de Montpellier...

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