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Article

La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence
La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence
Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.
par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Haïk et associésle 11 février 2025

Cet arrêt fixe les conditions dans lesquelles le créancier bénéficiaire d’une sûreté sur un bien ayant fait l’objet d’une saisie pénale spéciale postérieurement à l’inscription de son droit peut en obtenir l’exécution, ajoutant largement aux termes de la loi pour créer des possibilités de faire primer la saisie pénale sur la procédure civile d’exécution.
Faits et procédure
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête diligentée pour fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé et recel, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait ordonné la saisie d’un immeuble appartenant à la personne mise en cause. Le bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire provisoire portant sur cet immeuble avait demandé l’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière, mais le JLD avait refusé, et la chambre de l’instruction confirmé sa décision.
Pour justifier son arrêt, la chambre de l’instruction avait considéré qu’au vu de la conjoncture faisant suite à la guerre en Ukraine, du relèvement des taux d’intérêts et de la baisse des prix de l’immobilier, il n’apparaissait pas opportun de délivrer cette autorisation, la vente par adjudication en cette période troublée étant de nature à diminuer l’assiette de la saisie et en conséquence celle de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée.
Rappel des termes de la loi
Après l’affirmation du principe d’indisponibilité des biens saisis, l’article 706-145, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoit qu’« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale ».
L’article 706-146, alinéa 1er, du même code dispose que « Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ».
La circulaire de présentation de ces dispositions énonce : « Afin de garantir l’efficacité de la saisie pénale, la loi dispose qu’elle entraîne la suspension des procédures civiles d’exécution en cours et interdit l’engagement de toute nouvelle procédure civile d’exécution portant sur le même...
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