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Le preneur, admis par la loi à répondre par voie postale, doit légitimement attendre de la notification du notaire en charge d’instrumenter une adresse valide à laquelle apporter sa réponse, telle une domiciliation en l’étude notariale.
par Stéphane Prigentle 28 mars 2014
Un groupement foncier agricole (GFA) donne en location un immeuble à usage agricole. En cours de bail, le GFA informe le preneur de son intention de vendre. À cet effet, le notaire en charge d’instrumenter notifie par lettre du 27 mars 2006 au preneur bénéficiaire du droit de préemption, « le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée » (C. rur., art. L. 412-8, al. 1). Cette communication « vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus » (C. rur., art. L. 412-8, al. 2). Le notaire précise au surplus que « l’éventuelle décision de préempter devrait parvenir à l’étude notariale au siège de laquelle le propriétaire vendeur avait élu domicile ». En retour, le fermier fait part de son intention de préempter par deux lettres recommandées avec avis de réception du 23 mai 2006 adressées, l’une au notaire et « distribuée » (sic) le 26 du même mois selon l’indication postale ou le 30 selon la mention manuscrite apposée sur l’accusé de réception par l’office notarial, l’autre au bailleur et retournée à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Une fois encore se posait le problème des formes et délais de l’acceptation du preneur. Le preneur soutenait en vain devant le tribunal paritaire des baux ruraux avoir valablement accepté l’offre de vente qui lui était faite. Il fait appel et le jugement est infirmé par la cour de Paris. Le pourvoi formé par le bailleur...
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