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Préjudice d’agrément : la seule limitation de la pratique antérieure d’une activité peut suffire

Le préjudice d’agrément, constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l’est également par la seule limitation de la pratique antérieure dès lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but. 

par Anaïs Hacenele 20 avril 2018

Après une agression, la victime d’un dommage corporel saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour en obtenir réparation de la part du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La commission avait notamment retenu l’indemnisation d’un principe d’agrément ce que contestait fermement le Fonds.

La cour d’appel de Fort-de-France fit droit à la demande d’indemnisation de la victime en rendant un arrêt infirmatif. Estimant que la victime subissait un préjudice d’agrément pour avoir été stoppée dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’elle pratiquait avant l’agression, elle décida que le FGTI était tenu de l’indemniser à ce titre.

Le Fonds se pourvut en cassation, faisant grief à l’arrêt de retenir un préjudice d’agrément, en raison de l’arrêt de progression en compétition des sports nautiques que pratiquait la victime tout en constatant, dans le même temps, qu’elle en poursuivait, néanmoins régulièrement la pratique. En jugeant le préjudice constitué alors que la pratique régulière du sport n’était pas empêchée, les juges du fond auraient violé l’article 1382 du code civil (C. civ., art. 1240 nouv.).

La question posée à la Cour de cassation portait sur le point de savoir si, après avoir subi un dommage corporel, le fait de poursuivre de façon régulière une activité sportive mais dans une moindre mesure s’opposait à la caractérisation d’un préjudice d’agrément subi par la victime.

Le pourvoi est finalement rejeté.

Dans un premier temps, la deuxième chambre civile rappelle la définition stricte et classique du préjudice d’agrément, lequel est constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Elle vient dans un second temps préciser que ce poste de préjudice inclut également « la limitation de la pratique antérieure ».

On remarquera d’emblée que cette seconde précision ne se trouve pas dans la définition du préjudice...

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