Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif

L’autorisation donnée par l’inspecteur du travail de mettre d’office à la retraite un salarié protégé qui a atteint l’âge légal de mise à la retraite d’office fait obstacle à ce que ce salarié demande devant la juridiction prud’homale l’indemnisation de la perte d’emploi consécutive à la rupture du contrat de travail fondée sur une cause objective, quand bien même le salarié invoquerait la décision de l’employeur de mise à la retraite au titre d’un harcèlement moral.

Il relève assurément de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur les conséquences du harcèlement moral au travail, d’autant plus lorsque celui-ci culmine par une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur… mais pas dans n’importe quelles conditions. Surtout lorsque ces conditions seraient susceptibles de remettre en cause un principe fondamental du droit français tel que celui de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. Par son arrêt du 4 octobre 2023, la chambre sociale a eu l’occasion de préciser les conséquences d’une autorisation définitive de mise à la retraite du salarié protégé sur la demande de réparation d’un préjudice de perte d’emploi trouvant potentiellement son origine dans des agissements fautifs de l’employeur.

En l’espèce, d’après la demanderesse au pourvoi, ancienne salariée, rédactrice en chef d’une édition régionale de France Télévision et déléguée syndicale, cette mise à la retraite serait le dernier maillon d’une chaîne d’agissements, de propos ou de comportements répétés constitutifs de harcèlement moral, en ce que ceux-ci auraient eu (selon la définition issue de l’art. L. 1152-1 c. trav. et l’art. 222-33-2 c. pén.) pour objet ou effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre – ici définitivement – son avenir professionnel.

Conjointement à une discrimination syndicale, ce sont d’ailleurs ces faits allégués de harcèlement moral qui sont à l’origine en mai 2016 d’une action de la journaliste en résiliation judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article 1227 du code civil. Une action en résolution qui n’aboutira pourtant à aucune imputation de la responsabilité d’une quelconque faute à l’employeur, puisque ce dernier initie le mois suivant – et quelques jours après le 70e anniversaire de la demanderesse – une procédure de mise à la retraite (mode de rupture du contrat prévu parles des art. L. 1237-5 s. c. trav.) de cette salariée protégée.

Constatant la complétude des critères objectifs qu’il lui revient de contrôler, l’administration du travail donne ainsi son autorisation à la mise en retraite. Cette autorisation dûment notifiée à la salariée, elle quitte donc les effectifs de son établissement en janvier 2017, ceci ayant pour effet de rendre inutile toute prononciation d’un juge sur la résiliation judiciaire du contrat, qui perd ainsi son objet (Soc. 12 avr. 2005, n° 02-45.923 P, Dr. soc. 2005. 844, note B. Gauriau ; RJS 7/2005, n° 732 ; 21 févr. 2007, n° 05-43.438 P, Comité départemental de Seine-et-Marne de la ligue contre le cancer (Assoc.) c/ Lejeune (Mme), D. 2007. 2261 , obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; RDT 2007. 310, obs. J. Pélissier ).

Pour la salariée et le syndicat qui la soutenait, cette demande de résiliation avait assurément l’intérêt de mener le juge judiciaire à se prononcer sur les éventuelles fautes de l’employeur et sur la réparation des préjudices qui en aurait découlé, et ce dans une logique d’imputation de la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l’employeur, logique propre à l’action en résiliation judiciaire en matière sociale (v. Rép. trav., Résiliation judiciaire en droit du travail, par F. Géa, nos 2 et 62 à 64). Quand bien même cette action en résiliation judiciaire ne pouvait aboutir, il n’est pas pour autant interdit au juge judiciaire d’en poursuivre la logique en se prononçant sur une simple demande de réparation du préjudice résultant de la faute de l’employeur (v. déjà, en matière de mise à la retraite suivant une action en résiliation judiciaire, Soc. 12 avr. 2005, n° 02-45.923 P, préc., la chambre indiquant que le salarié « a seulement la faculté, si les griefs qu’ils faisaient valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant » ; 21 févr. 2007, n° 05-43.438, préc.).

Une demande qui pose un problème majeur en l’espèce, puisque la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :