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Article
Préjudice économique du conjoint survivant : rappel de l’exigence d’un lien de causalité
Préjudice économique du conjoint survivant : rappel de l’exigence d’un lien de causalité
Si après le décès de sa première épouse, le conjoint survivant bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci sont exclues de l’évaluation des préjudices économiques consécutifs au décès de la victime si elles ne sont pas la conséquence directe du décès.
par Anaïs Hacene-Kebirle 18 novembre 2020
Ni défini par la loi, ni défini par la doctrine, le préjudice économique constitue une atteinte patrimoniale, qui, comme tout préjudice quelle qu’en soit la nature, doit être réparé s’il est direct et certain. Et comme tout préjudice, il peut être subi directement ou de façon réfléchie.
À la suite d’une coronarographie (examen qui permet de visualiser les artères coronaires), une patiente est décédée. Saisie, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis selon lequel le décès de la patiente était imputable à la survenance d’un accident médical grave mais non fautif, indemnisable au titre de la solidarité nationale. Après avoir refusé l’offre d’indemnisation amiable proposée par l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), l’époux de la victime, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de leur fille mineure, l’a assigné en indemnisation
Les juridictions du fond ont accueilli cette demande sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
L’ONIAM s’est pourvu en cassation pour contester la décision, qui, selon lui, aurait dû tenir compte des revenus de la nouvelle épouse du conjoint survivant pour évaluer les préjudices économiques dont il était demandé réparation au titre de la solidarité nationale. En ne le faisant pas, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice. Concrètement, le pourvoi soutenait que le remariage du conjoint survivant était lié au décès de la victime directe puisque celui-ci avait entraîné la dissolution du premier mariage sans laquelle le second n’aurait pas pu avoir lieu.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si pour évaluer le montant du préjudice économique subi par le conjoint survivant résultant du décès de la victime directe, il était nécessaire de tenir compte des ressources supplémentaires provenant de son remariage.
La première chambre civile répond par la négative et rejette l’argumentation du pourvoi. Elle estime que l’arrêt d’appel retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, l’époux s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les...
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