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Préjudice financier : compétence dans l’Union

La Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à la détermination des juridictions compétentes en application du règlement Bruxelles I, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité délictuelle liée à la perte d’un investissement en obligations.

par François Mélinle 2 octobre 2018

Une banque ayant son siège à Londres possède une succursale à Francfort. Elle a émis des certificats sous la forme d’obligations au porteur, qui ont été notifiés à l’organisme autrichien de contrôle. Ils ont ensuite été souscrits par des investisseurs institutionnels, qui les ont revendus sur le marché secondaire.

La valeur des certificats avait été déterminée sur la base d’un portefeuille constitué et géré par une société établie en Allemagne. Toutefois, à la suite d’une fraude, les investisseurs ont subi un important préjudice.

L’un de ceux-ci était un particulier domicilié à Vienne, qui avait souscrit les certificats auprès de deux banques autrichiennes. Celui-ci engagea une action en réparation, devant le juge autrichien, contre la banque anglaise, qui contesta la compétence des juridictions autrichiennes au regard des dispositions de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Cet article dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En substance, il s’agissait de déterminer si cet article 5, point 3, permettait de fonder la compétence des juridictions autrichiennes à l’égard de la banque anglaise, en considération du fait que le demandeur, qui se disait victime d’un préjudice financier, avait son domicile en Autriche et disposait dans cet État de son compte bancaire. En effet, cet article 5, point 3 s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle (CJUE 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13, point 57, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. F. Mélin , note L. d’Avout ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard ; Procédures 2015. Comm. 79, note C. Nourissat). Or il ne s’agissait pas, dans cette affaire, d’une question relevant de la matière contractuelle, selon les indications fournies par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 12 septembre 2018, qui donne à la CJUE l’occasion de préciser sa jurisprudence, désormais bien fournie à propos de l’article 5.

La CJUE rappelle régulièrement que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (v. par ex. CJCE 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02, point 16, D. 2004. 1934, et les obs. ; ibid. 2005. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; Rev. crit. DIP 2005. 326, note H. Muir Watt ; CJUE 28 janv. 2015, préc., point 45 ; 16 juin 2016, Universal Music International Holding, aff. C-12/15, point 28, Dalloz actualité, 6 juill. 2016, obs. F. Mélin , note O. Boskovic ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD com. 2017. 233, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2016. 805, obs. E. Guinchard ). Néanmoins, cette notion ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (CJCE 19 sept. 1995, Marinari, aff. C-364/93, point 14, D. 1995. 219 ; 10 juin 2004, préc., point 19 ; CJUE 16 juin 2016, préc., point 34). Bien plus, elle ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (CJCE 10 juin 2004, préc., point 21 ; CJUE 16 juin 2016, préc., point 35). Il est certain, par conséquent, que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre, à moins que le domicile du demandeur ne constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage (CJUE 28 janv. 2015, préc., points 49 et 50).

En l’espèce, il s’agissait de déterminer le lieu de la matérialisation du dommage, qui correspond au lieu où le dommage allégué se manifeste concrètement (CJUE 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, aff. C-352/13, point 52, Dalloz actualité, 15 juin 2015, obs. F. Mélin ; ibid. 2016. 964, obs. D. Ferrier ; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJCA 2015. 382, obs. A.-M. Luciani ; RTD eur. 2015. 807, obs. L. Idot ).

L’hypothèse n’est pas inédite en ce domaine puisqu’il a déjà été énoncé que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat, notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE 28 janv. 2015, préc., point 57). Il faut toutefois noter que la portée de cette approche a été ensuite précisée par la Cour de justice, qui a considéré que cette constatation s’insérait dans un contexte particulier, caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence à ces juridictions, de sorte qu’il faut par principe retenir que ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre (CJUE 16 juin 2016, préc., points 37 et 40).

Et c’est précisément en considération des circonstances d’espèce que l’arrêt du 12 septembre 2018 se prononce. Le juge européen relève en effet que le demandeur est domicilié en Autriche et que tous les paiements relatifs à l’opération d’investissement ont été effectués à partir de comptes bancaires autrichiens (arrêt, point 32). Bien plus, il apparaît que les certificats ont été acquis sur le marché secondaire autrichien et que les informations qui ont été fournies au sujet des certificats sont celles qui ont été notifiées à la banque autrichienne de contrôle (arrêt, point 33).

Dès lors, l’arrêt énonce que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que, dans une situation « dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions ».

Cette solution, qui vaudra également en application du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, peut être approuvée. Les circonstances d’espèce qui viennent d’être rappelées ne laissaient en effet aucun doute sur la réalité du lien existant entre les juridictions autrichiennes et le préjudice subi par le demandeur, alors que le seul lien entre le litige et le Royaume-Uni était le lieu du siège social de la banque ayant émis les certificats et que l’article 5 n’utilise pas le critère du siège du défendeur pour déterminer la compétence du juge. Il est donc certain que la solution retenue permet de s’assurer qu’il existe une proximité entre le litige et le juge saisi et est conforme à l’exigence de prévisibilité des règles de compétence.