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Article

Une QPC sur la loi Terrorisme transmise au Conseil d’État
Une QPC sur la loi Terrorisme transmise au Conseil d’État
Tout en rejetant un recours contre la fermeture d’une mosquée à Sartrouville, le tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la toute récente loi du 30 octobre 2017.
par Jean-Marc Pastorle 1 décembre 2017

Le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d’État une QPC relative à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture, pour une durée de six mois, de la mosquée dite « Salle des Indes » à Sartrouville. Il s’est pour cela fondé sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 octobre 2017 qui permet aux préfets de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».
Des mesures récentes mais incomplètes
L’association Communauté musulmane de la cité des Indes, gestionnaire du lieu de culte, a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un référé-liberté tendant à obtenir la suspension de cette décision. La liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale, a rappelé le tribunal (CE 16 févr. 2004, n° 264314, Benaissa, Lebon ; AJDA 2004. 822
, note G. Guglielmi et G. Koubi
; RDI 2004. 285, obs. J.-P. Brouant et M. Carraz
; AJFP 2004. 150
). Un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, tel qu’une salle de prière, est donc susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.
Le juge des référés a notamment constaté, au vu de deux « notes blanches » précises et circonstanciées versées au débat contradictoire, que la salle de prière en cause a été le lieu de la part de son imam ou d’imams invités de prêches radicaux, marquant leur hostilité aux principes républicains et incitant à la haine à l’encontre des autres religions, que des ouvrages comprenant de nombreux passages appelant à la haine ou à la discrimination et justifiant le recours à la violence et au jihad armé étaient mis à la disposition des fidèles et leur étaient recommandés, que la mosquée avait attiré des personnes ayant un profil jihadiste ou encore que la précédente fermeture de la mosquée avait donné lieu à des incidents violents. L’association requérante tentait quant à elle de faire valoir les mesures qu’elle avait prises pour répondre aux risques de radicalisation et de terrorisme : minute de silence observée dans la salle de prière en hommage aux victimes des attentats perpétrés à Paris en novembre 2015 ; installation de caméras permettant le contrôle des prêches ; restrictions quant aux personnes autorisées à prendre la parole en public, etc. En dépit de ces actions, trop récentes et incomplètes, le juge des référés a considéré que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de réunion. Il a donc refusé de suspendre l’arrêté préfectoral.
Une atteinte à la liberté religieuse ?
À l’appui de son recours, l’association avait toutefois contesté la constitutionnalité des articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés n’a jugé sérieuse que la question de la conformité du premier article aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir la liberté religieuse, la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idées et des opinions, la liberté d’association, et le droit à un recours effectif. Tel n’est pas le cas, a-t-il estimé, de l’article L. 227-2 qui sanctionne le refus de se conformer à l’obligation de fermeture d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Ces mesures n’étaient, en effet, pas en cause dans la présente instance.
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