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Une QPC sur la loi Terrorisme transmise au Conseil d’État

Tout en rejetant un recours contre la fermeture d’une mosquée à Sartrouville, le tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la toute récente loi du 30 octobre 2017.

par Jean-Marc Pastorle 1 décembre 2017

Le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d’État une QPC relative à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture, pour une durée de six mois, de la mosquée dite « Salle des Indes » à Sartrouville. Il s’est pour cela fondé sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 30 octobre 2017 qui permet aux préfets de prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ».

Des mesures récentes mais incomplètes

L’association Communauté musulmane de la cité des Indes, gestionnaire du lieu de culte, a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un référé-liberté tendant à obtenir la suspension de cette décision. La liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale, a rappelé le tribunal (CE 16 févr. 2004, n° 264314, Benaissa, Lebon ; AJDA 2004. 822 , note G. Guglielmi et G. Koubi ; RDI 2004. 285, obs. J.-P. Brouant et M. Carraz ; AJFP 2004. 150 ). Un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, tel qu’une salle de prière, est donc susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.

Le juge des référés a notamment constaté, au vu de deux « notes blanches » précises et circonstanciées versées au débat contradictoire, que la salle de prière en cause a été le lieu de la part de son imam ou d’imams invités de prêches radicaux, marquant leur hostilité aux principes républicains et incitant à la haine à l’encontre des autres religions, que des ouvrages comprenant de nombreux passages appelant à la haine ou à la discrimination et justifiant le recours à la violence et au jihad armé étaient mis à la disposition des fidèles et leur étaient recommandés, que la mosquée avait attiré des personnes ayant un profil jihadiste ou encore que la précédente fermeture de la mosquée avait donné lieu à des incidents violents. L’association requérante tentait quant à elle de faire valoir les mesures qu’elle avait prises pour répondre aux risques de radicalisation et de terrorisme : minute de silence observée dans la salle de prière en hommage aux victimes des attentats perpétrés à Paris en novembre 2015 ; installation de caméras permettant le contrôle des prêches ; restrictions quant aux personnes autorisées à prendre la parole en public, etc. En dépit de ces actions, trop récentes et incomplètes, le juge des référés a considéré que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté de réunion. Il a donc refusé de suspendre l’arrêté préfectoral.

Une atteinte à la liberté religieuse ?

À l’appui de son recours, l’association avait toutefois contesté la constitutionnalité des articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés n’a jugé sérieuse que la question de la conformité du premier article aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir la liberté religieuse, la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idées et des opinions, la liberté d’association, et le droit à un recours effectif. Tel n’est pas le cas, a-t-il estimé, de l’article L. 227-2 qui sanctionne le refus de se conformer à l’obligation de fermeture d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Ces mesures n’étaient, en effet, pas en cause dans la présente instance.