- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Premières briques pour une loyauté des interfaces utilisateurs
Premières briques pour une loyauté des interfaces utilisateurs
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a soumis à consultation, le 21 mars dernier, sa proposition de lignes directrices 3/2022 intitulée « Dark patterns applicables aux interfaces des plateformes de réseaux sociaux : comment les reconnaître et les éviter ».
Le lecteur sera peut-être perplexe quant à l’utilité juridique d’un instrument de droit souple visant uniquement les réseaux sociaux. Les plus importants, destinataires de ce texte, ont été condamnés à moult reprises et ont, depuis, régularisé leur situation (v. infra). Le lecteur sera surtout surpris par le moment de la publication de ces lignes directrices s’inscrivant dans un calendrier législatif européen où de nombreuses réglementations européennes connexes sont en gestation. Hormis ces deux incohérences, ces lignes directrices, relevant davantage d’un travail prospectif que du droit positif, demeurent une remarquable première pierre pour réguler un domaine jusqu’alors peu exploré en droit : la création industrielle (design) des interfaces graphiques, c’est-à-dire les interfaces homme-machine. En effet, de telles précisions sont les bienvenues à la veille de l’Artificial Intelligence Act (Comm. eur., 21 avr. 2021, COM(2021) 206 final, Dalloz actualité, 3 mai 2021, obs. C. Crichton), prohibant à son article 5 la manipulation des utilisateurs par des interfaces déloyales, tout en étant centrales dans les négociations actuelles du Digital Services Act (Comm. eur., 15 déc. 2020, COM(2020) 825 final ; v. Quatrième trilogue pour la proposition pour la régulation d’un marché unique pour les services digitaux, Contexte numérique, 1er avr. 2022).
Traditionnellement, la doctrine juridique se concentre davantage sur la sous-catégorie de nudges (A. Alemanno, Le « Nudge » et l’analyse comportementale du droit : une perspective européenne, Revue européenne du droit 2020, n° 1, p. 25) délaissant aux sciences du design l’étude des dark patterns (v. S. Greenberg, S. Boring, J. Vermeulen, J. Dostal, Dark Patterns in Proxemic Interactions: A Critical Perspective, DIS ’14: Proceedings of the 2014 conference on Designing interactive systems, juin 2014, p. 523). Le CEPD fournit, dans ses lignes directrices 3/2022, un cadre juridique aux « pièges à utilisateurs » (G. Dorne, Mieux comprendre et éviter les dark patterns, Graphisme & interactivité, 3 avr. 2018) allant bien au-delà de l’existant (v. infra). Ainsi, l’institution européenne définit ces pratiques comme des « interfaces ou des expériences utilisateurs installées sur les plateformes de réseaux sociaux menant les utilisateurs à prendre des décisions sur les traitements de...
Sur le même thème
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
Vidéosurveillance algorithmique dans l’espace public : premières sanctions
-
Pourquoi le fichier de traitement des antécédents judiciaires suscite toujours des critiques
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 21 et 28 octobre 2024
-
Validité de la captation des données EncroChat : recours préalable obligatoire devant les juridictions françaises
-
Quand l’excès de protection des données peut nuire à la concurrence
-
Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
-
RGPD : précisions sur la notion d’établissement principal dans le cadre du mécanisme du guichet unique
-
Données de santé : point d’étape sur le Health Data Hub
-
Droit de la concurrence et droit de la protection des données : la nécessaire coopération des autorités compétentes