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Prescription biennale et honoraires de l’avocat

Le client de l’avocat étant une personne morale n’a pas la qualité de consommateur et ne saurait donc bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. En outre, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

par Jean-Denis Pellierle 21 février 2019

La profession d’avocat n’échappe pas au droit de la consommation (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2019, n° 13). Encore faut-il que la relation entre l’avocat et son client relève bien du domaine de ce droit, ce qui n’était manifestement pas le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 février 2019. En l’occurrence, M. Michel P. et la société par actions simplifiée Peltier MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l’occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. C., membre de la SELARL Fuchs Cohana Reboul (l’avocat). Un désaccord s’étant élevé sur la rémunération de l’avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.

Le premier président de la cour d’appel de Paris, dans une ordonnance du 28 novembre 2017, a tout d’abord déclaré prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société par actions simplifiées Peltier MF, faisant application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d’activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte. La décision est censurée, au visa de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 de ce code, ensemble l’article 2224 du code civil : « Qu’en statuant ainsi, alors que le client de l’avocat était en l’espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu’il n’avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés ».

La solution est irréprochable : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 124). Contrairement à d’autres textes du code de la consommation, il a donc vocation à régir les seuls rapports entre le professionnel et le consommateur. Or, ce dernier, conformément à l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, doit être entendu comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Seuls les clients personnes physiques peuvent donc, le cas échéant, bénéficier de la prescription biennale (V. déjà en ce sens, Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-11.599, D. 2015. 812 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers ; ibid. 449, obs. N. Fricero ; 26 mars 2015, n° 14-15.013, D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers ; ibid. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; 14 janv. 2016, n° 14-26.943). Par conséquent, la cassation était inéluctable.

Par ailleurs, l’ordonnance du premier président parisien a également déclaré prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société Peltier MF, en retenant la date du 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription, considérant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s’achevant au plus tard à cette date et que chacune d’elles marque l’achèvement de la mission pour ces périodes. Là encore, la décision est cassée, cette fois-ci au visa de l’article 224 du code civil (sic), ensemble l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture, le premier président a violé les textes susvisés ».

La deuxième chambre civile réitère ainsi sa jurisprudence (V. déjà, Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-20.507 ; 26 oct. 2017, n° 16-23.599, ajoutant « qu’en soi le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client », D. 2018. 228 , note Octavie Laroque ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; D. avocats 2017. 405, Article G. Deharo ; 8 déc. 2016, n° 15-27.844, ayant précisé que le juge devait rechercher « si le mandat de l’avocat n’avait pas été révoqué plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier » ; 10 déc. 2015, n° 14-25.892, ayant également précisé que le délai de prescription « ne pouvait avoir été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception », D. 2016. 19 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; D. avocats 2016. 97, obs. G. Deharo ). On sait, toutefois, que la première chambre civile retient une solution différente puisqu’elle a décidé, s’agissant d’un contrat d’entreprise, que « le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement » (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908, D. 2015. 1269 ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2015. 410, obs. H. Heugas-Darraspen . Comp. en matière de crédit immobilier, Civ. 1re, 11 févr. 2016, n° 14-22.938, D. 2016. 870 , note M. Lagelée-Heymann ; ibid. 2305, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2016. 445 , obs. G. Valdelièvre ; RDI 2016. 269, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier : « Mais attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». V. à ce sujet, A. Gouëzel, Revirement sur le point de départ de la prescription en matière de crédit immobilier, JCP 4 avr. 2016, 405).

La position adoptée par l’arrêt sous commentaire mérite toutefois d’être approuvée dans la mesure où elle permet d’atténuer la rigueur de l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation à la relation entre un avocat et son client. Au demeurant, elle semble fondée au regard de l’article 2224 du code civil (et non 224, le visa étant manifestement erroné) fixant le point de départ de la prescription au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (V. en ce sens, S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action 2018-2019, n° 741.22). En outre, l’article 2225 du même code prévoit que « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission » (sur la justification de cette règle, v. J. Klein, Le point de départ de la prescription, préf. N. Molfessis, Économica, 2013, nos 114 et 600). Dans le même ordre d’idées, la deuxième chambre civile a récemment précisé que « le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat » (Civ. 2e, 7 févr. 2019, n° 18-10.767, D. 2019. 314 ). Il serait donc malvenu que le point de départ de la prescription de l’action en fixation des honoraires de l’avocat diffère de celui de l’action en responsabilité à son encontre ou encore de celui de l’action en restitution des honoraires.

On rappellera cependant que l’avocat doit prendre garde à se ménager la preuve de la fin de sa mission (Civ. 1ère, 29 mai 2013, n° 11-24.312 : « il incombait au professionnel du droit d’établir l’existence d’un éventuel accord le déchargeant prématurément de ses obligations »), excepté dans l’hypothèse où il met définitivement un terme à ses fonctions (V. en ce sens, Civ. 1re, 30 janv. 2007, n° 05-18.100, ayant considéré que « la cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable »). En outre, l’avocat peut être amené à effectuer plusieurs actes de procédure dans le cadre de la même affaire, auquel cas la prescription pourra se démultiplier (V. par ex., Civ. 2e, 7 avr. 2011, n° 10-17.575, D. 2011. 1149, obs. C. Tahri : « Mais attendu que l’ordonnance retient que M. X… versait aux débats un courrier de la ville daté du 21 juillet 2000 lui demandant de relever appel du jugement du 27 mars 2000 ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation que le premier président a décidé que ce courrier démontrait que la mission initiale de l’avocat s’était achevée à cette date et que le client avait dû le mandater une seconde fois pour l’appel ; qu’il en a exactement déduit que la prescription était acquise pour la demande en paiement des honoraires dus au titre des diligences effectuées devant le tribunal »).