Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Prescription d’un dépôt illégal de déchets dissimulés

En cas de dissimulation, l’abandon de déchets se prescrit au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

par Méryl Recotilletle 9 mai 2022

Le dépôt illégal de déchets, réprimé notamment aux articles R. 632-1, R. 635-1 ou encore R. 644-2 du code pénal, est un fléau nuisible pour l’environnement et qui alimente abondamment le contentieux des juridictions, notamment des sections environnementales des parquets. La question de la prescription (v. Rép. pén., Action publique, par F. Molins, nos 179 s.) de cette infraction s’est posée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 avril 2022.

CRPC suivie d’une citation devant le tribunal correctionnel

En l’espèce, une société a été poursuivie du chef d’abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir. Une enquête a été diligentée par le parquet.

En 2013, la société mise en cause a été convoquée à une comparution préalable de culpabilité (CRPC) qu’elle a refusée. Elle a alors été citée devant le tribunal correctionnel, l’article 495-15-1 du code de procédure pénale n’excluant pas le principe de la double convocation instaurée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dans le but d’éviter, en cas d’échec de la CRPC et compte tenu du temps passé à sa mise en œuvre, que la procédure ne soit prescrite (v. Rép. pén., Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par F. Molins, n° 20 ; v. égal. J.-B. Perrier, La constitutionnalité de la légalisation de la pratique de la double convocation en matière de CRPC, AJ pénal 2011. 188 ). Une association de défense de l’environnement s’est alors constituée partie civile.

Le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription, au motif que la convocation à une comparution préalable de culpabilité ne saurait constituer un acte interruptif de prescription. Notons que, postérieurement, la chambre criminelle a adopté une conception assez large de la notion d’acte interruptif de prescription (v. par ex. Crim. 21 janv. 2020, n° 19-84.450, Dalloz actualité,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :