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Article
Prescription de la créance de salaire différée en cas d’exploitation successive par les ascendants
Prescription de la créance de salaire différée en cas d’exploitation successive par les ascendants
Lorsque chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation agricole, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes.
par Quentin Guiguet-Schieléle 26 novembre 2018
Il est fréquent, dans les milieux ruraux, que le paiement de la créance de salaire différée que détient un descendant contre la succession de son auteur ne soit réclamé qu’au décès du second époux, surtout lorsque celui-ci a repris l’exploitation agricole. Une telle passivité est cependant dangereuse et le point de départ du délai de prescription s’avère être une question fort piégeuse.
Deux époux sont respectivement décédés en 1976 et en 2012 et ont laissé sept enfants et trois petits-enfants venant par représentation. Après le décès du premier époux, la veuve avait repris l’exploitation agricole sur laquelle deux descendants avaient travaillé, sans percevoir de rémunération. À l’ouverture de la seconde succession, ces héritiers besogneux ont réclamé le paiement d’une créance de salaire différé sur le fondement des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La demande de l’un des héritiers fut rejetée car prescrite. Les juges du fond considérèrent qu’en application de l’ancien article 2262 du code civil, la demande était soumise à un délai de prescription trentenaire ayant pour point de départ le décès du premier exploitant. L’action était ainsi prescrite depuis 2006.
Un pourvoi fut formé en cassation. Le demandeur estimait que lorsque deux époux ont la qualité d’exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d’un seul contrat pour sa participation à l’exploitation de sorte qu’il peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions. Le point de départ du délai de prescription ne serait donc pas le premier décès (survenu en 1976) mais le second (intervenu en 2012). Le demandeur ayant travaillé sur l’exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, il pouvait prétendre à une créance à titre de salaire différé.
La Cour de cassation était ainsi interrogée sur le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la créance de salaire différé lorsque deux ascendants se sont succédé en qualité d’exploitant sur une même exploitation agricole. Le pourvoi est rejeté. Certes, au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions. Mais...
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