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Prescription de l’action d’un détenu pour conditions de détention indignes
Prescription de l’action d’un détenu pour conditions de détention indignes
La prescription quadriennale de l’action d’un détenu demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait de conditions de détention contraires à la dignité humaine commence à courir le 1er janvier de l’année suivant la détention, même si elle s’est poursuivie les années suivantes.
par Marie-Christine de Monteclerle 7 décembre 2018

L’action d’un détenu en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de détention contraires à la dignité humaine se prescrit dans les conditions de droit commun pour un préjudice continu. Le délai de prescription quadriennale démarre le 1er janvier de l’année suivant la détention, a jugé la section du contentieux du Conseil d’État.
M. A… a été incarcéré au centre de détention de Rémire-Montjoly du 24 mai 2011 au 6 août 2013. Le 4 mai 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Guyane d’une demande de provision de 9 100 € en raison du préjudice subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité. Sa demande a été rejetée, le juge estimant que la créance était prescrite pour la période du 24 mai au 31 décembre 2011 et n’était pas non sérieusement contestable pour le reste de sa détention.
Cette seconde partie du raisonnement est censurée par le juge de cassation pour erreur de qualification. La section suit son rapporteur public, Aurélie Bretonneau, qui avait notamment évoqué un rapport « accablant » du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pour estimer que les conditions de détention à la prison de Rémire-Montjoly constituaient bien une atteinte à la dignité des détenus.
Mais la question qui avait justifié le renvoi devant la section était celle de la prescription. L’avocat de M. A… a tenté de convaincre la section que le juge ne devait pas « faciliter la tâche à l’État dans les atteintes aux droits fondamentaux qu’il commet ». Et a suggéré aux juges du Palais-Royal d’admettre soit que le détenu est empêché d’agir avant sa libération, soit que l’intégralité du préjudice ne peut être connue que lors de l’élargissement.
La section a préféré suivre le rapporteur public en considérant que « le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi ».
Toutefois, comme l’y invitait également le rapporteur public, qui considérait que le préjudice était exponentiel pendant la durée de la détention, la section tient compte expressément de l’intégralité de celle-ci pour fixer le montant de l’indemnisation. « Compte tenu, d’une part, de la nature de ces manquements et de leur durée et, d’autre part, de la circonstance qu’ils ont été précédés de plus de sept mois de détention dans des conditions analogues, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’État doit être condamné à 1 000 € au titre de la période courant du 1er janvier au 31 mai 2012, à 3 600 € au titre de la période courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, et à 900 € pour la période courant du 1er juin 2013 au 6 août 2013, soit au total 5 500 € tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
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