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Les dispositions relatives à la prescription de l’action en paiement des salaires issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
par Wolfgang Fraissele 15 juin 2018
Dans le cadre du droit du travail, il convient de distinguer le délai de prescription pour agir en justice avec celui applicable pour les actions en paiement des salaires. C’est cette seconde catégorie qui nous intéresse ici. L’article L. 3245-1 du code du travail pose depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 une prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». S’agissant du point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation rappelle de façon constante qu’« il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des...
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