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Article
Prescription de l’action en responsabilité fondée sur la perte d’une chance
Prescription de l’action en responsabilité fondée sur la perte d’une chance
La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore à la cessation de l’empêchement du temps nécessaire pour agir avant le délai de prescription.
par Gaëlle Deharole 3 avril 2019
Un justiciable avait sollicité la requalification de son contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités. Ses prétentions ayant été rejetées par les premiers juges, il avait formé un recours devant la cour d’appel qui avait, elle aussi, rejeté l’intégralité de ses demandes. Le demandeur avait alors confié mandat à une société civile professionnelle (SCP) d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de former un pourvoi. Celui-ci fut déclaré non admis par la Cour de cassation.
Le justiciable avait alors saisi le conseil de l’ordre des avocats aux fins de voir prononcée la responsabilité de la SCP sur le fondement de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir la censure de l’arrêt de la cour d’appel rejetant toutes ses demandes. Le conseil de l’ordre avait cependant estimé que cette demande était prescrite.
C’est de cette question que la Cour de cassation était saisie en l’espèce. La première chambre civile s’attarde assez longuement dans sa décision sur l’objet de la requête déposée par le demandeur et tendant au paiement d’une indemnisation sur le fondement de la perte d’une chance avant de déclarer la requête irrecevable comme prescrite.
La perte de chance alléguée
Sur le fond, la requête déposée par le demandeur entendait engager la responsabilité de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur le fondement de la perte d’une chance (v. CE 28 juill. 2017, req. n° 402053, Dalloz actualité, 7 sept. 2017, art. A. Portmann ; D. avocats 2018. 7, obs. L. Dargent ). La perte d’une chance, même faible, est indemnisable (Civ. 1re, 20 déc. 2012, n° 12-30.107 ; 16 janv. 2013, n° 12-14.439, D. 2013. 619, obs. I. Gallmeister , note M. Bacache ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 169, obs. T. Wickers ; D. avocats 2013. 196, note M. Mahy-Ma-Somga et J. Jeannin ; RTD civ. 2013. 380, obs. P. Jourdain ). Il en résulte une tendance, pour les plaideurs insatisfaits, à rechercher dans la responsabilité professionnelle de leur conseil la satisfaction qu’ils n’ont pas obtenue sur le fond. L’occasion a, cependant, plusieurs fois été donnée de rappeler que l’avocat n’est pas le garant des espoirs déçus des plaideurs (Gaz. Pal. 12 févr. 2013, n° 43, obs. G. Deharo ; Dalloz actualité, 6 avr. 2018, obs. G. Deharo isset(node/190073) ? node/190073 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190073).
En l’espèce, le demandeur reprochait à la SCP « de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la censure de l’arrêt » critiqué. Or la jurisprudence considère classiquement que, lorsque, par sa faute, un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d’un recours, la faute de l’avocat ouvre droit à indemnisation et celle-ci ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l’absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée est démontrée (Gaz. Pal., 10-12 févr. 2013, p. 19 à 22, obs. G. Deharo). Dans cette perspective, le plaideur doit démontrer que le préjudice dont il se prévaut (Dalloz actualité, 5 déc. 2016, obs. T. de Ravel d’Esclapon ) consiste dans la « perte de chance » « réelle » et « sérieuse » qu’il ait pu invoquer à l’appui de son pourvoi des moyens susceptibles d’entraîner la cassation (CE 28 juill. 2017, req. n° 402053, Dalloz actualité, 7 sept. 2017, art. A. Portmann ; Toulouse, 7 juin 2010, n° 09/02728, Dalloz jurisprudence). À l’opposé, si les chances de succès du pourvoi étaient nulles, les demandeurs ne peuvent engager la responsabilité de leur conseil sur le fondement de la perte d’une chance (Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 16-50.029 ; 30 nov. 2016, n° 16-50.005 ; 29 févr. 2000, n° 98-22.584, Dalloz jurisprudence ; v. égal. Civ. 1re, 6 mai 2011, n° 10-30.922, Dalloz jurisprudence).
Toute perte de chance ouvre donc droit à réparation (Civ. 1re, 14 déc. 2016, n° 16-12.686, Dalloz actualité, 20 janv. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14-30.086, Dalloz actualité, 3 févr. 2016, obs. N. Kilgus ). Plus précisément, il s’agit, pour celui qui invoque la perte de chance, de démontrer les chances de succès du pourvoi (Civ. 1re, 9 juill. 2015, n° 14-50.072, Dalloz jurisprudence ; 15 mai 2015, n° 14-50.058, Dalloz actualité, 3 juin 2015, art. A. Portmann ).
C’est sur ce fondement que le demandeur avait saisi le conseil de l’ordre des avocats d’une demande contre la SCP mais celui-ci avait estimé la demande prescrite.
L’irrecevabilité de la requête
Saisie de la question, la Cour de cassation se prononce, notamment, sous le visa de l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817, aux termes duquel « les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ». En l’espèce, le conseil de l’ordre avait estimé que la demande était prescrite. Aux termes de l’article 2225 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande formée contre la SCP devait être présentée dans le délai de cinq ans à compter de la fin de la mission. Or elle avait été présentée après l’expiration de ce délai. La question se posait donc de savoir si la requête en indemnisation formée par le demandeur était recevable. Répondant par l’affirmative, le demandeur arguait de ce qu’il s’était trouvé empêché d’agir en raison de deux périodes d’hospitalisation. Il soutenait en conséquence que ces hospitalisations avaient eu pour effet de reporter d’autant la date de prescription, si bien que sa requête avait été déposée avant l’expiration du délai de prescription. La Cour de cassation n’a cependant pas entendu ces arguments. Si elle rappelle la règle selon laquelle « la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir », elle vient préciser que cette règle « ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ». En l’espèce, la cessation de l’empêchement ayant laissé le temps d’agir avant l’expiration du délai, la Cour de cassation déclare la requête irrecevable comme prescrite (rapp. Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14-23.200, Dalloz actualité, 21 janv. 2016, art. A. Portmann ; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier ; 9 avr. 2015, n° 14-13.323, Dalloz actualité, 22 avr. 2015, art. A. Portmann ).
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