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Article
Prescription de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles : que peut savoir une personne morale ?
Prescription de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles : que peut savoir une personne morale ?
Lorsque les dirigeants d’une personne publique ont participé à une entente dont celle-ci a été victime, la prescription de l’action en responsabilité ne peut courir qu’après l’élection de dirigeants non impliqués dans les manœuvres anticoncurrentielles.
En 1988, la région Île-de-France avait lancé un vaste programme de rénovation des lycées, dont les lois de décentralisation lui avaient confié la responsabilité. 241 marchés publics furent signés, pour un coût global de 23,3 milliards de francs (3,5 Md€). Mais, dès 1996, une enquête judiciaire est ouverte, qui met au jour un vaste système de trucage des marchés, dont bénéficiaient l’ensemble des partis politiques représentés au conseil régional.
Devant le juge judiciaire, l’affaire s’acheva en 2007, par un arrêt de la cour d’appel de Paris qui condamna des représentants des entreprises ainsi que des élus et agents du conseil régional, dont son président de l’époque. La région Île-de-France se vit alors accorder 100 000 € de réparation de son préjudice moral. Parallèlement, le Conseil de la concurrence sanctionna les entreprises ayant participé à l’entente par une décision du 9 mai 2007.
En février 2010, la région a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d’actions en réparation à l’encontre des entreprises ayant participé à l’entente. Le Tribunal des conflits a cependant retenu la compétence du juge administratif (T. confl. 16 nov. 2015, n° 4035, Dalloz actualité, 1er déc. 2015, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2016. 786 , note G. Eveillard ; ibid. 2015. 2292 ; ibid. 2401, tribune S. Braconnier ; AJCT 2016. 102 , obs. J.-D. Dreyfus et F. Mokhtar ).
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