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L’action en versement d’une indemnité d’assurance de propriétaires d’un immeuble sinistré en raison d’une sécheresse se prescrit par deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des dommages affectant leur bien et non à partir de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 27 septembre 2024
Avant de présenter les faits, il convient de signaler qu’une erreur de plume compromettant l’intelligibilité de l’arrêt s’est glissée dans les versions publiées en ligne de la décision : il est indiqué qu’un immeuble a été acquis par acte authentique du « 20 juin 2004 ». En réalité, il ressort du pourvoi et des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 11 juill. 2022, n° 19/04290) que l’acte date du 20 juin 2014. Ainsi, toutes les mentions de l’année 2004 doivent être remplacées par 2014.
En juillet 2014, un couple a constaté de nombreuses microfissures dans leur maison d’habitation. Ils ont sollicité leur assureur, qui a refusé sa garantie en raison de l’antériorité de ces désordres à leur acquisition du bien, le 20 juillet 2014. Le 27 avril 2015, souhaitant agir contre les vendeurs, ils les ont assignés en référé afin d’instaurer une mesure d’expertise. Selon le rapport de l’expert, les désordres affectant la maison avaient pour origine exclusive un épisode de sécheresse, pendant la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, lequel avait été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012. Forts de cette information, les propriétaires de l’immeuble ont assigné les vendeurs et leur assureur afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Sur ce point précis, on peut rappeler la jurisprudence selon laquelle l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle pour les dommages nés antérieurement à la vente (Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-16.400, Dalloz actualité, 23 mai 2014, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2014. 1152 ; ibid. 2015. 1231, obs. M. Bacache, D. Noguéro, L. Grynbaum et P. Pierre ; AJDI 2015. 58 , obs. F. Cohet ; BPIM 4/2014, inf. 273).
Les vendeurs ont rapidement été mis hors de cause, car il a été établi qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres. Quant aux demandes formulées contre l’assureur, elles ont été déclarées irrecevables comme prescrites. Pour la cour d’appel, le délai avait commencé à courir à la date de l’arrêté reconnaissant à la commune d’implantation de l’immeuble l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la déshydratation des sols, c’est-à-dire le 2 août 2012. Or, les premières diligences interruptives de prescription ayant été effectuées plus de deux ans après cette date, le délai était donc irrémédiablement expiré lors de l’examen de la demande.
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