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Par trois arrêts du 12 février 2025, la chambre sociale étoffe sa jurisprudence relative à la prescription, dans des domaines qui donnent lieu à un large contentieux.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 11 mars 2025

Ces trois arrêts concernent l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de départ volontaire à la retraite. Ils confirment des solutions acquises ou apportent des éléments inédits quant aux régimes de prescription applicables, au regard du principe général selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue
; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; RDT 2021. 577, obs. D. Baugard
; ibid. 721, obs. G. Pignarre
; RJS 10/2021, n° 548 ; RPC 2021. Comm. 133, note F. Taquet).
Ces arrêts ont été diffusés sur le site internet de la Cour de cassation, accompagnés de leurs rapports et avis, qui sont remarquables et sont la source des observations qui suivent.
Indemnité de requalification
Dans l’affaire n° 23-18.876, un salarié avait obtenu la requalification de différents contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, ce qui lui ouvrait la possibilité d’obtenir une indemnité de requalification, prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
La Cour de cassation ne s’était pas, semble-t-il, jusqu’à présent prononcée sur le régime de prescription de cette indemnité.
Elle avait toutefois déjà apporté deux précisions utiles en ce domaine : l’action en paiement d’une indemnité de requalification n’est pas une action en paiement de salaires (Soc. 22 nov. 2017, n° 16-16.561, D. 2017. 2432 ; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2018. 209, obs. J. Mouly
; RDT 2017. 812, obs. F. Guiomard
) ; et l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales (Soc. 16 mars 2011, n° 09-69.945, Dalloz actualité, 8 avr. 2011, obs. B. Ines ; D. 2011. 957
; RJS 2011, n° 419).
Ces éléments conduisent à retenir que l’exécution du contrat de travail est concernée lorsque le salarié demande le paiement d’une indemnité de requalification.
C’est ce qui explique que l’arrêt n° 23-18.876 retienne que l’action en paiement d’une telle indemnité, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Logiquement, l’arrêt ajoute que lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Indemnité compensatrice de préavis
Dans l’affaire n° 23-10.806, des contrats de travail temporaire avaient été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, ce qui avait conduit les juges du fond à condamner in solidum l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice à payer une indemnité compensatrice de préavis, dont le versement avait été demandé au juge le 27 mai 2019, une fois la rupture de la relation de travail intervenue le 28 juillet 2017.
Ces deux entreprises avaient toutefois fait valoir que la demande était prescrite, en application de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, selon lequel toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Leur pourvoi est rejeté sans surprise car le régime applicable à l’indemnité de préavis a été récemment délimité dans les termes suivants : la demande...
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