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Prescription en matière de presse : nature du premier acte interruptif
Prescription en matière de presse : nature du premier acte interruptif
Avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l’objet sont interruptives de prescription. Ni la demande d’aide juridictionnelle ni la décision relative à celle-ci, pas plus que la plainte simple, ne peut interrompre la prescription.
Après la publication de certains propos sur la page Facebook du site www.decidemos.fr, les 2 et 3 décembre 2018, un individu déposa plainte des chefs de diffamation et injure publiques le 15 février 2019. Le 11 juin 2019, il obtint l’aide juridictionnelle, après un refus en date du 31 janvier 2019, en réponse à une demande déposée le 7 décembre 2018. Le 18 novembre 2019, le parquet lui notifia cependant un avis de classement en raison de la prescription de l’action publique.
Par courrier du 29 novembre 2019, l’intéressé porta plainte et se constitua partie civile des chefs susvisés à raison des mêmes propos. Mais par ordonnance du 18 novembre 2020, le doyen des juges d’instruction déclara la plainte irrecevable pour défaut de consignation (et ce alors même que l’aide juridictionnelle avait été accordée).
Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, le 2 septembre 2021, le conseil de l’intéressé produit une ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 12 mai 2020, complétant l’ordonnance d’aide juridictionnelle du 11 juin 2019, décision dans laquelle le magistrat rédacteur précisait que la victime avait produit une copie de sa plainte avec constitution de partie civile du 29 novembre 2019, accompagnée d’un avis de classement de sa plainte initiale par le parquet.
Mais la chambre de l’instruction, le 17 septembre 2021, déclara tout de même l’action prescrite, en raison du délai qui s’était écoulé entre la transmission du dossier à la chambre de l’instruction le 3 décembre 2020 et sa remise au parquet général le 9 juin 2021 et pour réquisitions à l’avocat général, le lendemain.
Dans son pourvoi, la partie civile faisait notamment valoir, sur le fondement de l’article 65 de la loi sur la presse, mais également des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale (qui concernent les actes interruptifs et prévoient notamment que tout obstacle de droit suspend le cours de la prescription) ainsi que les articles 6, §§ 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit d’accès à un juge et droit à un recours effectif), qu’en tant qu’appelante d’une ordonnance ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, elle ne disposait d’aucun moyen de droit pour obliger la chambre de l’instruction à transmettre le dossier au parquet général aux fins qu’il prenne ses réquisitions.
La chambre criminelle accueille ici l’argument, mais elle rejette néanmoins le pourvoi, constatant que l’action publique n’avait pas été valablement interrompue avant la plainte avec constitution de partie civile.
L’impossibilité pour la partie civile d’agir avant l’ouverture de l’information
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son premier alinéa que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il...
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