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La prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond
La prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond
La prétention de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.
par Jean-Denis Pellierle 4 juillet 2018
Les obligations d’information relatives au montant de la dette pesant sur le créancier bénéficiant d’un cautionnement sont multiples (V., à ce sujet, M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 6e éd., Sirey, 2017, nos 278 s.). Parmi elles, se trouve celle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, qui impose aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (la loi Sapin 2 du 9 déc. 2016 est venu préciser que la réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information). La sanction consiste en la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (comp. Avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri Capitant, proposant d’abroger ce texte, ainsi que les autres textes spéciaux, et d’introduire au sein du code civil un article 2303 aux terme duquel « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette et de ses accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance des intérêts et accessoires échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Si le cautionnement est à durée indéterminée, le créancier professionnel est, en outre, tenu de rappeler...
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