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Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de forme, interrompt la prescription, y compris les demandes rejetées par l’annulation de la signification de l’acte de saisine.
par Antoine Bolzele 1 août 2019
Il est de tradition d’attacher à l’introduction d’une action en justice un effet interruptif de prescription. Le procès est long, il faut pourtant pendant tout ce temps protéger les droits substantiels en cause dans le litige. L’acte de saisine du juge produit donc un effet conservatoire. La règle figurait à l’article 2244 du code civil, laquelle a été reprise lors de la réforme du 17 juin 2008 par les dispositions de l’article 2241 qui parle dorénavant de demande en justice et non plus de citation. À l’occasion de cette réforme, le législateur a étendu la portée de la règle pour viser non seulement la demande en justice qui saisit un juge incompétent, mais aussi les demandes qui sont annulées pour vice de forme ou de fond (S. Amrani-Mekki, Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008, JCP 2008. Doctr. n° 160). Mais attention, cette nouvelle règle favorable aux professionnels du droit qui mettent en jeu leur responsabilité ne remet pas en cause l’idée qu’il s’agit d’un effet conservatoire conditionnel en ce sens que la prescription est réputée non-avenue si la suite de l’instance ne confirme pas les prétentions du demandeur. Ainsi, l’effet interruptif peut disparaître après coup, il est considéré non avenu, si l’instance s’éteint par la survenance d’un certain nombre d’événements soigneusement délimités : le demandeur se désiste de sa demande, il laisse périmer l’instance ou son assignation est caduque faute d’avoir été placée dans les délais auprès de la juridiction saisie. Dans ces trois cas, soit il n’y a plus rien à juger, soit il convient de sanctionner l’inertie du demandeur. Sa protection ne se justifie plus....
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