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Prescription, forclusion par tolérance et compétence du juge de la mise en l’état
Prescription, forclusion par tolérance et compétence du juge de la mise en l’état
Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris vient d’apporter des précisions sur les règles de prescription applicables aux actions en nullité de marques depuis la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 qui a modifié le régime de prescription applicable à la demande en nullité en la rendant imprescriptible. La décision aborde également la question de la compétence du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir.
Un pré-salé est une prairie naturelle située à proximité du bord de mer, inondée par les eaux salées lors des hautes marées, historiquement utilisé comme pâturage pour les ovins. Celui-ci est depuis le 12 novembre 2013, enregistré en tant qu’appellation d’origine protégée par la Commission européenne pour les produits agricoles en classe 1.1 (viande et abats frais) et est au cœur du présent litige.
Le litige en cause porte plus précisément sur le dépôt de la marque semi-figurative n° 3262795 (agneau élevé sur pré-salé le grévin) déposée par l’Association des producteurs d’agneaux le 8 décembre 2003 et publiée le 23 janvier 2004, pour désigner en classe 29 les « viandes ; carcasses d’agneaux élevés sur prés-salés (entières ou découpées) » considérée comme étant une atteinte à l’AOP, constitutive d’actes de contrefaçon, de pratiques commerciales trompeuses et susceptible de conduire à l’affaiblissement de l’appellation protégée par le Syndicat de défense et de gestion de l’appellation (ODG) et de l’association Fédération des viandes AOP de France (FEVAO) qui a pour objet de lutter contre l’usurpation et la contrefaçon pénalisant les AOC/AOP.
Après une lettre de mise en demeure, l’ODG et la FEVAO ont fait assigner le 9 juin 2022, l’Association des producteurs d’agneaux devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la marque française contestée n° 3262795 et, à titre subsidiaire, en prononcer la déchéance ainsi que de statuer sur l’atteinte aux droits de l’AOP, contrefaçon de l’AOP, tromperie sur l’origine des produits, affaiblissement de l’AOP et pratiques commerciales trompeuses.
Par des conclusions d’incident du 9 janvier 2023, l’Association des producteurs d’agneaux a saisi le juge de la mise en état, contestant la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs et soulevant la prescription et la forclusion des demandes.
Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’Association des producteurs d’agneaux, réservé les dépens et les demandes au...
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