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Prescription prononcée d’office : violation du contradictoire

Il résulte des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer d’office la prescription de l’action publique sans avoir permis aux parties d’en débattre.

par Sabrina Lavricle 24 juillet 2015

Dans le cadre de poursuites engagées pour injures publiques à raison du sexe et provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe, une cour d’appel constata la prescription de l’action publique faute d’acte interruptif intervenu entre le 6 mars et le 6 juin 2010 à minuit, ainsi que l’irrecevabilité subséquente des constitutions de parties civiles de cinq associations de défense des droits des femmes. Pour cela, ses conseillers avaient relevé qu’une plainte avec constitution de partie civile du 12 août 2009 avait valablement interrompu le délai de prescription des faits dénoncés commis les 13 mai et 15 juillet 2009 (délai de 3 mois à l’époque – art. 65 de la L. du 29 juill. 1881 –, étendu à 1 an par la L. du 27 janv. 2014 – art. 65-3) et que des actes interruptifs avaient été accomplis tous les trois mois jusqu’au réquisitoire introductif du 5 mars 2010. Dans ces conditions, un nouvel acte d’instruction devait intervenir avant le 6 juin 2010 à minuit. Or le...

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