- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Prescription prononcée d’office : violation du contradictoire
Prescription prononcée d’office : violation du contradictoire
Il résulte des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer d’office la prescription de l’action publique sans avoir permis aux parties d’en débattre.
par Sabrina Lavricle 24 juillet 2015
Dans le cadre de poursuites engagées pour injures publiques à raison du sexe et provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe, une cour d’appel constata la prescription de l’action publique faute d’acte interruptif intervenu entre le 6 mars et le 6 juin 2010 à minuit, ainsi que l’irrecevabilité subséquente des constitutions de parties civiles de cinq associations de défense des droits des femmes. Pour cela, ses conseillers avaient relevé qu’une plainte avec constitution de partie civile du 12 août 2009 avait valablement interrompu le délai de prescription des faits dénoncés commis les 13 mai et 15 juillet 2009 (délai de 3 mois à l’époque – art. 65 de la L. du 29 juill. 1881 –, étendu à 1 an par la L. du 27 janv. 2014 – art. 65-3) et que des actes interruptifs avaient été accomplis tous les trois mois jusqu’au réquisitoire introductif du 5 mars 2010. Dans ces conditions, un nouvel acte d’instruction devait intervenir avant le 6 juin 2010 à minuit. Or le...
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux
-
Compétence du pouvoir exécutif en cas de conflit entre MAE et extradition
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire