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Prescription quinquennale de l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

La mise à l’écart de la règle « aliments ne s’arréragent pas » s’agissant de l’obligation d’entretien mentionnée à l’article 371-2 du code civil ne fait pas obstacle au jeu de la prescription.

par Valérie Da Silvale 6 juillet 2016

Lorsqu’un lien de filiation est judiciairement déclaré, son établissement, en raison de son caractère déclaratif, a un effet rétroactif. Corrélativement, en application de l’article 371-2 du code civil, les parents sont rétroactivement tenus à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et, de jurisprudence constante, la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas en ce domaine (V. not., Civ. 2e, 29 oct. 1980, n° 79-15.301). Il en résulte que le demandeur peut réclamer des aliments même pour la période antérieure à son action en justice, en remontant jusqu’à la naissance de l’enfant (V. not., Civ. 1re, 12 mai 2004, n° 02-17.441, D. 2004. 1559 ; ibid. 2005. 1748, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2004. 280, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2004. 494, obs. J. Hauser ). C’est cette règle qui est invoquée par la demanderesse dans l’arrêt rendu par la première chambre civile le 22 juin 2016.

Plus précisément, la filiation paternelle de son enfant semble avoir été déclarée judiciairement 23 ans après la naissance. La mère assigne alors le père en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour le temps de la minorité de ce dernier.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable au motif tiré de la prescription de l’action. La mère forme...

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