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Présence de l’avocat lors de l’examen clinique au cours d’une opération d’expertise civile

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation admet que l’examen clinique d’une victime au cours d’une expertise civile puisse se faire en l’absence de ses avocats, et ce contrairement à sa volonté.

Une victime d’attentat terroriste avait sollicité une mesure d’expertise judiciaire à la suite d’un désaccord avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) sur l’appréciation faite de son préjudice professionnel. Celle-ci avait été ordonnée par le juge des référés qui avait fixé la mission de l’expert, conformément à l’article 265, alinéa 4, du code de procédure civile, et précisé que l’examen clinique de la victime se ferait « dans le respect de l’intimité de la vie privée » et en l’absence des avocats. Tel était l’objet de la contestation de la victime et de son action. La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande et confirmé l’ordonnance de référé. Cette décision est motivée par deux arguments. Le premier est celui de la finalité de l’examen clinique, à savoir des constatations de nature médicale. Selon la cour d’appel « l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique ». Le second argument était celui de la « parité » qui exigerait la présence des avocats de la partie adverse s’il était fait droit à la demande de la victime d’être accompagnée. Les juges du fond considéraient ainsi que le consentement de cette dernière était parfaitement indifférent.

Le secret médical comme fondement juridique

La question qui se posait à la Cour de cassation était donc celle de savoir s’il était possible d’empêcher une victime d’être accompagnée lors de l’examen clinique d’une expertise judiciaire civile. La Cour de cassation répond ici par l’affirmative. Ce faisant, elle valide le raisonnement de la cour d’appel en se fondant sur le secret médical pour motiver sa décision. Selon elle, aucune disposition législative n’autorise la levée du secret médical au bénéfice d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique. Le fondement juridique choisi par la Cour surprend. Consacré par l’article L. 1110-4, I, du code de la santé publique, le...

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