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Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
La présence d’un tiers étranger à la procédure lors d’une perquisition constitue une violation du secret de l’enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Toutefois, le procureur de la République peut requérir la présence d’une personne sur place afin de garantir le respect du secret professionnel. En l’espèce, la présence d’un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins ne constituait donc pas une irrégularité, même si les conditions d’application de l’article 56-3 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies.
Les lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des documents protégés par le secret sont soumis à des régimes spéciaux de perquisition : les cabinets d’avocats pour le secret professionnel de la défense et du conseil (C. pr. pén., art. 56-1), les locaux d’entreprise de presse et le secret des sources (C. pr. pén., art. 56-2), les juridictions et le secret du délibéré (C. pr. pén., art. 56-5). Certains de ces régimes font l’objet d’une jurisprudence foisonnante (P. Le Monnier de Gouville, Le recours en matière de perquisition chez un avocat consolidé par la Cour de cassation, D. 2024. 1218 ), d’autres sont plus discrets. Le régime spécial des perquisitions en cabinet médical a été institué à l’article 56-3 par la loi du 15 juin 2000, et n’a pas été modifié depuis lors. Les arrêts rendus en la matière sont donc à souligner, surtout quand la solution retenue est susceptible de rejaillir sur d’autres procédures.
À compter du 1er mars 2018, un médecin a été radié par son ordre pour des raisons que l’arrêt n’indique pas. Il a ouvert un nouveau cabinet en se présentant comme naturopathe. Toutefois, derrière cette appellation, il a continué d’accomplir des actes médicaux. Il a donc été poursuivi des chefs d’exercice illégal de la profession de médecin (CSP, art. L. 4161-1 et L. 4161-5) et de tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé (C. consom., art. L. 441-1 et L. 454-3). Devant les juridictions de jugement, le prévenu a contesté la régularité de la perquisition qui avait été effectuée à son cabinet. Celle-ci avait été réalisée en présence d’un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, qui, pour le prévenu, avait la qualité de tiers à la procédure. Or, la présence d’un tiers lors d’une perquisition constitue une violation du secret de l’enquête pouvant entraîner l’annulation de l’acte (Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, Dalloz actualité, 18 janv. 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 74 ; AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la Bâtie ; D. 2019. 74 ; AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la Bâtie
; Légipresse 2019. 90, obs. E. Derieux
). Toutefois, pour la Cour d’appel de Paris, la présence du représentant de l’ordre n’était pas irrégulière, mais conforme à l’article 56-3 du code de procédure pénale et destinée à garantir le respect du secret médical des patients ou anciens patients du prévenu. En outre, elle a relevé que ce dernier ne justifiait pas d’un grief. L’ancien médecin a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la Cour de cassation, au prix d’une substitution de motifs.
Nullité de la perquisition réalisée en présence de tiers
Il est de jurisprudence constante que la présence de tiers lors d’une perquisition est une cause de nullité de l’acte (Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, préc. ; 9 mars 2021, n° 20-83.304, Dalloz actualité, 2 avr. 2021, obs. S. Goudjil ; D. 2021. 528 ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJ pénal 2021. 325, obs. J.-B. Thierry
; Légipresse 2021. 135 et les obs.
; ibid. 222, étude E. Dreyer
;...
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