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Présentation du passager aérien à l’enregistrement : charge de la preuve

La Cour de cassation censure un jugement qui, pour rejeter une demande d’indemnisation consécutive à retard important de vol, juge que la passagère qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement. Elle reproche à ce jugement de ne pas avoir vérifié si le transporteur aérien démontrait que la passagère n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause.

par Xavier Delpechle 24 novembre 2020

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ce 21 octobre est assurément un grand arrêt de droit aérien. On en veut d’abord pour preuve qu’il est affabulé des mentions les plus flatteuses dans la hiérarchie des arrêts de la Cour de cassation, à savoir FS-P+B+R+I. Il rend surtout, une fois n’est pas coutume, une décision très favorable aux intérêts des passagers victimes d’une annulation ou du retard important de leur vol, décision qui traduit une nouvelle fois le tropisme consumériste du droit des transports aériens des passagers. Enfin, il procède à un revirement de jurisprudence spectaculaire, quoique guère surprenant, puisque la Cour de justice de l’Union européenne avait invité la Cour de cassation française à revenir, sur le sujet qui nous intéresse dans cet arrêt, sur sa position.

De quoi est-il question ? De l’interprétation du règlement 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, dont on sait qu’il prévoit une indemnisation forfaitaire du passager aérien en cas d’annulation de vol (art. 7). Du point de vue du droit à indemnisation, la jurisprudence européenne (CJUE 19 nov. 2009, aff. jtes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D. ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ), à laquelle s’est ralliée la Cour de cassation, assimile le retard important – c’est-à-dire de plus de trois heures – à l’annulation. Cependant, ce droit à indemnisation ne s’applique qu’à condition que le passager se soit présenté à l’enregistrement (et pas, à l’inverse, s’il est resté chez lui – sauf s’il a été informé au préalable par la compagnie aérienne de l’annulation du vol ; règl. 261/2004, art. 3, § 2, a, et 5, § 1er, c). Traditionnellement, selon la jurisprudence française, c’est au passager qui sollicite une indemnisation pour retard de vol qu’il appartient de prouver non seulement qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, mais encore qu’il s’est présenté à l’enregistrement, et ce à l’heure imposée par la compagnie aérienne (Civ. 1re, 14 févr. 2018, n° 16-23.205, Bull. civ. I, n° 34 ; Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 461 ; ibid. 1412, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2018. 453, obs. B. Bouloc ; RTD eur. 2019. 414, obs. A. Jeauneau ; RCA 2018, n° 116, obs. L. Bloch ; JCP E 2018. 1240, obs. L. Siguoirt, et 1281, obs. P. Dupont et G. Poissonnier). La règle peut paraître sévère pour le passager, mais force est de reconnaître qu’elle est parfaitement conforme au droit commun de la preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (C. civ., art. 1353, al. 1er). La Cour de cassation ne facilite d’ailleurs pas la tâche du passager, puisqu’elle juge la production d’une copie du billet électronique ainsi que de la carte d’embarquement insuffisante (Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-20.491, Dalloz actualité, 24 oct. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2020. 262 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1425, obs. H. Kenfack ; JT 2019, n° 224, p. 10, obs. X. Delpech ; RTD com. 2019. 974, obs. B. Bouloc ). Il faut dire qu’avec la dématérialisation des titres de transport, il est désormais possible de télécharger ces documents de chez soi désormais. L’époque où c’était un membre du personnel au sol de la compagnie aérienne qui remettait la carte d’embarquement en mains propres au passager est largement révolue. On ajoutera que les tribunaux n’exigent même pas du transporteur, pour alléger la démarche probatoire du passager, qu’ils produisent la liste des passagers s’étant présentés en temps et en heure à l’enregistrement, alors même qu’il a ce document en sa possession.

Pour autant, certaines juridictions du fond ont imaginé quelque stratagème pour contourner cette jurisprudence. Tel est notamment le cas du tribunal d’instance de Paris (TI Paris, 30 mai 2018, n° 11-17-000719, JT 2019, n° 220, p. 44, obs. C. Lachièze  ; 7 déc. 2018, n° 11-17-080719, D. 2019. 69, obs. G. Poissonnier ; JT 2019, n° 220, p. 44, obs. C. Lachièze ). Il a, en effet, jugé que la preuve de l’enregistrement des passagers peut être rapportée par tout moyen et notamment par présomption. Il bénéficie d’une présomption simple résultant de la réservation, présomption que le transporteur peut renverser en rapportant la preuve que le passager n’a pas embarqué. Et, sur le fondement des articles 11 et 142 du code de procédure civile, le tribunal a enjoint à la compagnie aérienne dont le vol a été en retard de produire certains documents qu’elle détient et qui permettent d’attester la présence ou non du demandeur à l’enregistrement. Il s’agit, en l’occurrence, des données dites Passenger Name Record, prévues par l’article R. 232-14, I, a, 10°, du code de la sécurité intérieure que les compagnies aériennes sont tenues de détenir au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais la compagnie ayant refusé de produire ces documents, le tribunal tire les conséquences de ce refus : il décide tout simplement que le passager a bien été victime d’un retard de plus de trois heures sur un trajet de plus de 3 500 km et condamne la compagnie à lui payer 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 200 € au titre de la résistance abusive et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au nom de la recherche de la vérité, et peut-être également d’une certaine exigence de loyauté procédurale de la part des parties au procès, le juge sait parfois s’affranchir de la rigidité du droit de la preuve.

Il n’en demeure pas moins que la position de la Cour de cassation, si elle avait à l’évidence la faveur des compagnies aériennes, a suscité la circonspection. La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de s’inviter dans ce débat, dans un litige qui concernait précisément la France, puisqu’elle a été saisie par la voie préjudicielle par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois. Elle a statué, par voie d’ordonnance, dans un sens beaucoup plus favorable aux intérêts des passagers. Elle a jugé, en effet, que le règlement 261/2004, et notamment son article 3, § 2, a, « doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier » (CJUE, ord., 24 oct. 2019, aff. C-756/18, D. 2019. 2133, obs. G. Poissonnier ; ibid. 2020. 1425, obs. H. Kenfack ; JT 2019, n° 225, p. 10, obs. X. Delpech ; RTD eur. 2020. 418, obs. L. Grard ). Cela signifie donc que la charge de la preuve de la présence à l’embarquement du passager à l’heure prévue du vol finalement annulé ou retardé ne repose donc pas sur le passager, mais sur la compagnie aérienne, laquelle a tout de même la possibilité de renverser la charge de la preuve, en établissant soit que le passager a finalement embarqué sur un autre vol, soit qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement.

Bien que la décision rendue soit une ordonnance – donc une décision provisoire –, elle s’impose aux juridictions nationales, en particulier françaises. Et il va de soi que la Cour de cassation s’est trouvée en porte-à-faux et allait être obligée de revenir sur sa jurisprudence. Ce qu’elle vient précisément de faire par cet arrêt du 21 octobre 2020. Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, toujours lui, mais statuant dans une affaire différente (il faut dire que c’est dans le ressort de ce tribunal que se situe le siège ou la succursale française de la plupart des compagnies aériennes), confronté à une demande d’indemnisation d’une passagère qui disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, et dont l’avion, lors du retour, est arrivé à destination avec un retard de plus de trois heures, avait jugé, pour rejeter cette demande et conformément à la position jusque-là adoptée par la haute juridiction, que la passagère qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement. Le jugement est cassé au visa de l’article 3, § 2, sous a, du règlement (CE) n° 261/2004 : « En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que [la passagère] n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ». Ce qu’il a – à tort – omis de faire. Il va de soi que ce revirement de jurisprudence ne fait pas l’affaire des compagnies aériennes, déjà fortement mises à mal, depuis le début de cette année, par la forte chute du trafic aérien consécutivement à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.