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Article

La présomption d’innocence à l’épreuve de l’appel d’un jugement de relaxe par la seule partie civile
La présomption d’innocence à l’épreuve de l’appel d’un jugement de relaxe par la seule partie civile
Le respect du principe de présomption d’innocence interdit au juge répressif statuant sur le seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile d’énoncer que les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale.
par Lucile Priou-Alibertle 2 novembre 2015

En l’espèce, un différent avait opposé un huissier et son père, d’une part, et une mère et son fils, d’autre part. Une rixe s’en était suivie de telle sorte que les quatre protagonistes étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences réciproques. Cette configuration, sans être exceptionnelle, est quelque peu particulière et complexifie l’exposé de faits anonymes puisque chaque prévenu a également la qualité de partie civile. Par souci de simplicité, il convient de nommer l’huissier et son père, M. A. et la mère et son fils, M. B.
Le tribunal correctionnel avait donc condamné M. B. du chef de violences et, retenant l’état de légitime défense, avait relaxé M. A. De facto, le même tribunal avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. B. qui avait fait appel d’une part, en sa qualité de prévenu des dispositions pénales (le parquet ayant fait appel incident) et, d’autre part, en sa qualité de partie civile des seules dispositions civiles (conformément à la limitation du droit d’appel de la partie civile édictée par l’article 497, 3°, C. pr. pén.).
Sur l’appel de M. B., en sa qualité de prévenu, la chambre des appels correctionnels avait infirmé le jugement, retenu l’état de légitime défense de M. B. et prononcé sa relaxe, déclarant en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de M. A.
Sur l’appel de M. B., en sa qualité de partie civile, la chambre des appels correctionnels avait également infirmé le jugement et avait déclaré M. A. entièrement responsable du préjudice subi par M. B. en indiquant que, « saisie du seul appel des parties civiles, la cour doit au regard de l’action civile rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d’une infraction pénale ».
M. A. avait formé un pourvoi. Le premier moyen avait trait à la caractérisation de l’état de légitime défense de M. B., moyen que la Cour de cassation écarte succinctement estimant que les juges d’appel ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs des conclusions dont ils étaient saisis. Le second moyen avait trait à l’action civile, accessoire à l’action publique, et donne lieu à cassation au visa des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil et 497 du code de procédure pénale. La Cour souligne, dans un bel attendu de principe, que : « Saisi du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut énoncer que les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ». Or les juges d’appel avaient relevé que le délit de violences était caractérisé à l’encontre des prévenus intimés et les avaient déclarés coupables de violences...
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