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Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et droit à la preuve : un duel sous haute tension

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés du vendeur professionnel en opérant un contrôle de proportionnalité avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’actualité autour des vices cachés est importante durant cette première partie de l’année 2023 (v. Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.271 FS-B, Dalloz actualité, 7 mars 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 342 ; 8 févr. 2023, n° 22-10.743 FS-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2023, obs. T. Brault ; D. 2023. 995 , note John-Matthieu Chandler ; AJDI 2023. 374 , obs. F. Cohet ). Ce constat est renforcé par la réunion d’une chambre mixte dont l’audience, filmée pour l’occasion, s’est tenue le 16 juin dernier à propos du délai dans lequel l’action en garantie peut être engagée. Cette actualité se poursuit en ce début d’été avec un nouvel arrêt rendu cette fois-ci par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023. Son originalité réside dans le contrôle de proportionnalité déployé dans sa motivation afin de croiser la présomption irréfragable de connaissances des vices cachés par le vendeur professionnel avec le droit à la preuve et donc l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à un procès équitable. Une telle intersection est rare et nécessite donc que l’on s’y attarde dans le présent commentaire.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une société qui commande le 19 mai 2015 un tracteur avec pose d’un matériel supplémentaire, à savoir une déchiqueteuse de bois. Voici que notre acquéreur estime que le moteur du tracteur vendu est entaché d’un vice caché. Celui-ci assigne donc le vendeur en résolution judiciaire du contrat de vente, l’assureur de ce dernier intervenant volontairement à l’instance. La société venderesse estime toutefois que le vice du moteur était complètement indécelable et qu’elle n’a pas à garantir celui-ci. En cause d’appel, les juges du fond prononcent la résolution de la vente et condamnent le vendeur à la restitution du prix versé et à la reprise du matériel vendu à ses frais exclusifs en utilisant la présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel. L’assureur et le vendeur se pourvoient en cassation en arguant que le droit à la preuve s’oppose à la rigidité de la conception de cette présomption irréfragable au détriment du vendeur professionnel. Ils avancent l’idée selon laquelle une telle jurisprudence porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et, plus précisément, au fameux droit à la preuve (v. à ce titre, G. Lardeux, Du droit de la preuve au droit à la preuve, D. 2012. 1596 ).

L’arrêt du 5 juillet 2023 déploie une motivation importante, particulièrement enrichie pour un arrêt qui gravite essentiellement autour d’un moyen non fondé, la cassation intervenant pour un point accessoire qui ne fera pas l’objet du présent commentaire puisque axée autour d’un...

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