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L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait, ce délai se calculant de quantième à quantième et expirant le dernier jour à minuit.
par Sabrina Lavricle 27 novembre 2014
Le 23 novembre 2011, M. X… fit citer, sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y…, maire de la commune de Bayonne, pour avoir tenu, lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2011, des propos prétendument diffamatoires et injurieux à son égard. Le procès-verbal du conseil municipal fut mis en ligne sur le site de la mairie. Ayant souverainement retenu la date du 23 août 2011 comme celle de publication en ligne des propos litigieux, le tribunal correctionnel constata l’extinction de l’action publique et l’irrecevabilité de la constitution...
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