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Presse : examen de la plainte par la chambre de l’instruction saisie d’un renvoi après cassation

La nullité découlant de l’inobservation de l’article 50 de la loi sur la presse, qui est absolue et d’ordre public, peut être invoquée d’office à tout moment de la procédure, y compris devant la chambre de l’instruction statuant comme juridiction de renvoi après cassation d’un arrêt statuant sur le règlement d’une procédure.

Le 19 avril 2019, un fonctionnaire porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique après la publication, le 19 janvier 2019, d’un article de presse le mettant en cause. Le 20 juin suivant, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance de non-informer, mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2019, infirma cette ordonnance et fit retour de la procédure au juge d’instruction saisi. Par la suite, l’un des protagonistes fut mis en examen pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire. L’avis de fin d’information intervint le 2 novembre 2020. Le 5 novembre, une requête en annulation fut déposée, mais rejetée et le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par un arrêt en date du 24 mai 2022, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt ayant statué sur le règlement de la procédure, confirma l’ordonnance et son renvoi.

Dans son pourvoi, le prévenu présentait deux moyens : le premier portant sur la prescription de l’action publique, le second sur la régularité de la plainte initiale. La chambre criminelle écarte facilement le premier, retenant que la partie civile, confrontée à un obstacle dirimant, s’était trouvée dans l’impossibilité d’accomplir un acte interruptif dans le délai requis par l’article 65 de la loi sur la presse. Elle accueille en revanche le second, estimant qu’il incombait à la chambre de l’instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d’un arrêt statuant sur le règlement d’une procédure, d’examiner la régularité de la plainte qui déterminait la validité du renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel.

La suspension de la prescription dans l’attente de l’ouverture de l’instruction

Dans un premier temps, le prévenu soulevait de nouveau l’argument tiré de l’extinction de l’action publique, faute...

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