- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Presse : examen de la plainte par la chambre de l’instruction saisie d’un renvoi après cassation
Presse : examen de la plainte par la chambre de l’instruction saisie d’un renvoi après cassation
La nullité découlant de l’inobservation de l’article 50 de la loi sur la presse, qui est absolue et d’ordre public, peut être invoquée d’office à tout moment de la procédure, y compris devant la chambre de l’instruction statuant comme juridiction de renvoi après cassation d’un arrêt statuant sur le règlement d’une procédure.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédoniele 27 octobre 2022
Le 19 avril 2019, un fonctionnaire porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique après la publication, le 19 janvier 2019, d’un article de presse le mettant en cause. Le 20 juin suivant, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance de non-informer, mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2019, infirma cette ordonnance et fit retour de la procédure au juge d’instruction saisi. Par la suite, l’un des protagonistes fut mis en examen pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire. L’avis de fin d’information intervint le 2 novembre 2020. Le 5 novembre, une requête en annulation fut déposée, mais rejetée et le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par un arrêt en date du 24 mai 2022, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt ayant statué sur le règlement de la procédure, confirma l’ordonnance et son renvoi.
Dans son pourvoi, le prévenu présentait deux moyens : le premier portant sur la prescription de l’action publique, le second sur la régularité de la plainte initiale. La chambre criminelle écarte facilement le premier, retenant que la partie civile, confrontée à un obstacle dirimant, s’était trouvée dans l’impossibilité d’accomplir un acte interruptif dans le délai requis par l’article 65 de la loi sur la presse. Elle accueille en revanche le second, estimant qu’il incombait à la chambre de l’instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d’un arrêt statuant sur le règlement d’une procédure, d’examiner la régularité de la plainte qui déterminait la validité du renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel.
La suspension de la prescription dans l’attente de l’ouverture de l’instruction
Dans un premier temps, le prévenu soulevait de nouveau l’argument tiré de l’extinction de l’action publique, faute...
Sur le même thème
-
Demande de permis de communiquer par l’avocat : attention au formalisme
-
Contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise : compétence de la chambre de l’instruction
-
Pas de régime dérogatoire pour les perquisitions dans les locaux d’un ministère
-
Restitution de l’instrument de l’infraction dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi
-
Prolongation de détention provisoire en l’absence d’avocat sollicité et office du juge
-
Quelle motivation pour l’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction en matière de prolongation exceptionnelle de détention provisoire ?
-
Une suspension de l’interrogatoire de première comparution compatible avec l’article 803-3 du code de procédure pénale
-
Précisions sur les conditions requises pour contester une correctionnalisation
-
Maintien de l’interdiction de communiquer le dossier d’instruction à des tiers
-
Les modalités du contrôle judiciaire sont soumises au contrôle de proportionnalité