
Presse : fondement de l’action civile contre la personne relaxée
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil, l’action de la partie civile à l’encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi sur la presse.
Lors d’une émission télévisée diffusée le 12 janvier 2014 sur la chaîne Guadeloupe Première, M. Y., représentant du syndicat CFTC au conseil général de la Guadeloupe tint les propos suivants, à l’encontre de M. X., sénateur et président du conseil général : « Oui, euh, je n’ai rien contre Monsieur Jacques X., je n’ai rien contre lui. Mais il se trouve qu’il a commis un certain nombre de malversations. […] Ecoutez., Monsieur Jacques X. est sénateur de la Guadeloupe, c’est un législateur, un peu comme A., les lois c’est pour les autres et pas pour lui. Il est de droit divin ». Cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, le prévenu fut relaxé, les juges ayant accueilli le fait justificatif de l’exception de vérité. Puis la cour d’appel, saisie du seul appel de M. X., le débouta de toutes ses demandes sur l’action civile, en écartant...
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