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Si l’action publique résultant d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, la prescription est interrompue par l’audience à laquelle ont lieu les débats.
par Sabrina Lavricle 5 mars 2015

Une association et son président firent citer le maire de la commune du siège de l’association devant le tribunal correctionnel en raison de propos tenus par ce dernier lors d’un conseil municipal. La citation fut délivrée des chefs d’injures et diffamation publiques envers un particulier. Un premier jugement du 7 janvier 2013 fixa la consignation à verser par les parties civiles. L’audience des débats se déroula le 1er mars suivant. Et, par jugement du 8 avril 2013, le tribunal correctionnel, après avoir procédé d’office à la requalification des faits, déclara le prévenu coupable d’injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l’autorité publique.
Saisie par le maire et le ministère public, la cour d’appel annula le jugement entrepris et dit l’action prescrite aux motifs qu’un délai de plus de trois mois s’était écoulé entre le précédent jugement du 7 janvier 2013 et le mandement de citation du procureur général du 11 juin 2013, seul acte interruptif de prescription.
Statuant sur le pourvoi formé par le président de l’association, la...
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