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Article
Presse : quelques rappels sur les actes interruptifs et suspensifs de prescription
Presse : quelques rappels sur les actes interruptifs et suspensifs de prescription
Le soit-transmis du ministère public aux fins d’enquête, faute de qualifier les faits comme l’exige l’article 65, alinéa 2, de la loi sur la presse, n’est pas interruptif de prescription. Quant au rappel à la loi, il a pour effet de suspendre ce délai entre la décision du ministère public et sa notification à l’intéressé.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédoniele 13 décembre 2022
Le 4 décembre 2020, une femme adressait les propos suivants à son ex-mari à la sortie du collège où leur fille était scolarisée « est-ce que ton autorité parentale te permet de taper ta fille, est-ce que ton autorité parentale te permet de frapper ta fille et de mal la traiter quand elle est chez toi … ». Le 20 décembre, celui-ci portait plainte pour diffamation publique. Le 30 décembre, le procureur de la République délivrait un soit-transmis aux fins d’enquête aux services de police, et les intéressés étaient entendus les 12 et 22 janvier suivants. Le 26 janvier 2021 le procureur de la République décida d’un rappel à la loi, notifié à madame le 11 février. Par la suite, le 6 avril, l’ex-époux déposa une plainte avec constitution de partie civile cette fois, mais le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-informer en raison de la prescription des faits, décision qui fut confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai par un arrêt du 24 février 2022.
Aux fins de prouver que la prescription n’était pas acquise au 6 avril 2021, la partie civile, dans son pourvoi, défendait le caractère interruptif des réquisitions aux fins d’enquête prises par le parquet le 30 décembre 2000, prétendant en outre que la suspension de la prescription causée par la procédure de rappel à la loi s’était prolongée jusqu’en novembre 2021 et les réquisitions prises par le procureur sur l’action publique. La chambre criminelle lui répond sur ces deux points et rejette son pourvoi confirmant, d’une part, que les réquisitions aux fins d’informer doivent articuler et qualifier elles-mêmes les faits pour pouvoir interrompre la prescription en matière de presse, et, d’autre part, que le rappel à la loi suspend le cours de la prescription entre sa décision et sa notification.
Conditions de l’effet interruptif des réquisitions aux fins d’enquête
Le régime de prescription des infractions de presse s’articule autour de la prescription trimestrielle posée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à...
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