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« Pressions » constitutives de la subornation de témoin

Se rend coupable de subornation de témoin la prévenue ayant commis des actes de nature à peser sur la volonté de son amie et qui l’ont directement déterminée à adresser au juge d’instruction une déclaration mensongère.

par Cloé Fonteixle 30 mars 2016

Le délit de subornation de témoin est défini par l’article 434-15 du code pénal comme « le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ». Comme par exemple en matière d’escroquerie, le texte liste plusieurs formes que peut prendre la subornation. L’influence du témoin peut notamment résulter de « pressions » à son encontre. Le présent arrêt apporte des précisions sur ce point.

En l’espèce, dans le cadre d’une instruction, un témoin livre certaines informations défavorables sur le mis en examen. Elle écrit ensuite au juge d’instruction pour se rétracter et dénoncer des déclarations extorquées. Puis entendue de nouveau par les gendarmes sur ce revirement, elle affirme que cette lettre avait été dictée par l’une de ses amies, pour finalement se rétracter devant le tribunal correctionnel. L’existence de pressions exercées par son amie ressortait notamment de la captation...

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