- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Prestation compensatoire : avantage manifestement excessif et revenus potentiels
Prestation compensatoire : avantage manifestement excessif et revenus potentiels
Pour faire droit à une demande de suppression de prestation compensatoire consentie sous forme de rente au motif qu’elle procurerait un avantage manifestement excessif au crédirentier, les juges du fond peuvent prendre en considération la possible mise en location d’un bien immobilier dans lequel il n’entend pas résider.
par Quentin Guiguet-Schieléle 19 juillet 2018
Tremblez, crédirentiers de prestations compensatoires ! La Cour de cassation vient à nouveau d’illustrer la faveur qu’elle accorde au contrôle de l’excès manifeste par lequel les juges du fond peuvent prononcer la suppression de la rente. Déjà, par un arrêt du 28 mars 2018, elle avait retenu que l’avantage excessif peut résulter du maintien d’une rente ayant déjà procuré au créancier une somme totale de 165 000 € depuis le prononcé du divorce, et que la loi applicable est déterminée en fonction de la date de la fixation de la rente et non de celle de l’acte par lequel les héritiers du débiteur la maintiennent (Civ. 1re, 28 mars 2018, FS-P+B, n° 17-14.389, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. F. Sauvage ; AJ fam. 2018. 395, obs. S. Thouret ; ibid. 259 et les obs. ; Dr. fam. n° 6, juin 2018. Comm. 148, obs. J. Colliot). Par l’arrêt ici rapporté, les magistrats du Quai de l’Horloge ont franchi une nouvelle étape en autorisant les juges du fond à procéder par abstraction pour apprécier l’avantage manifestement excessif.
En l’espèce, le divorce des parties avait été prononcé en 1992 et il avait été alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1 524 € environ), diminué trois ans plus tard à 5 000 francs (726,24 €) par un protocole d’accord partageant leur communauté de biens. Vingt ans plus tard, le 4 mai 2015, le débirentier assignait son ex-épouse en suppression de la rente en se prévalant de l’avantage manifestement excessif que son maintien lui procurerait. Sa demande fut accueillie par les juges du fond et le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier fut rejeté. Il est donc fait droit à la demande de suppression de la rente à titre de prestation compensatoire, ce qui est en soi suffisamment remarquable pour être souligné. Mais bien plus que le résultat, c’est la méthode qui interpelle.
Pour la suppression d’une rente servie à titre de prestation compensatoire, deux situations doivent être distinguées. Si la rente a été consentie après l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (JO 1er juill., p. 9946), le seul fondement envisageable est l’article 276-3 du code civil qui n’envisage qu’une seule cause de suppression : le changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Si en revanche la rente a été consentie avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, ce sont des dispositions transitoires qui servent de fondement à la demande, plus précisément le VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Ces dispositions prévoient l’application immédiate de l’article 276-3 du code civil aux rentes en cours. Mais surtout, ils ajoutent à ce dernier texte un nouveau fondement pour la révision des rentes : « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ».
C’est déjà ce critère de l’avantage manifestement excessif qui était en cause dans l’arrêt du 28 mars dernier, et la Cour de cassation avait manifesté une certaine faveur dans l’appréciation de cette condition. Elle va ici bien plus loin. Car pour retenir l’existence d’un avantage manifestement excessif, la cour d’appel de Montpellier avait raisonné par abstraction. Les juges avaient constaté que la crédirentière était propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle avait décidé de ne pas résider. De manière très pragmatique, ils en avaient déduit qu’en mettant ce bien en location, elle accroîtrait son revenu disponible dans de notables proportions. C’est bien l’emploi du conditionnel qui est dénoncé par la première branche du moyen unique : « en retenant ainsi, pour supprimer la rente viagère, les éventuels revenus qui pourraient être tirés d’un bien s’il en était fait une autre utilisation par le créancier de la prestation compensatoire, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les critères posés » par l’article 276 du code civil, aurait « privé sa décision de base légale au regard de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ».
Il est vrai que l’article 276 du code civil ne fait pas mention des utilisations possibles des biens qui composent le patrimoine du crédirentier. La Cour de cassation valide cependant le raisonnement : la cour d’appel a « pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à [la crédirentière] une gestion utile de son patrimoine ». Par ailleurs, elle a « souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état » procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif.
C’est assurément une œuvre constructive de la part de la Cour de cassation, qui statue ici dans le silence des textes. Cette approche prosaïque peut être saluée au regard de l’objectif de la prestation compensatoire qui est censée « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des ex-époux (C. civ., art. 270, al. 2). Il s’agit d’une appréciation in concreto qui peut – voire même qui doit – se montrer prospective et se projeter dans le potentiel que recèlent les biens du créancier. Une solution différente aurait des effets regrettables puisqu’il serait alors loisible au crédirentier de gérer ses biens de manière à laisser perdurer une apparence de besoin. Il s’agit aussi de responsabiliser les parties : aide-toi, ton ex-mari ne t’aidera pas.