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Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle

N’encourt pas nécessairement l’annulation l’arrêt qui ne mentionne pas que l’interprète a prêté serment ou est assermenté. Par ailleurs, doit être entendue comme simple témoin une personne à l’encontre de laquelle il n’existe pas de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une faute pénale. Enfin, doit être considérée comme étant « particulière » l’obligation de sécurité qui est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.

Dans un arrêt du 22 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions d’ordre procédural concernant les droits de la défense, d’une part, et la notion « d’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » dans le cadre de la caractérisation d’une infraction involontaire d’atteinte aux personnes (blessures ou homicide involontaire), d’autre part.

Deux moyens d’ordre procédural touchant aux droits de la défense étaient en effet soulevés. Le premier reprochait à l’arrêt attaqué de ne pas faire mention du fait que l’interprète, qui apporta son concours au prévenu lors de l’audience, avait prêté serment ou était assermenté, ce qui était selon les auteurs du pourvoi susceptible de porter atteinte aux droits du prévenu. Le second portait sur la coordination des statuts de simple témoin et de suspect dans le cadre d’une enquête de flagrance, la personne finalement condamnée ayant d’abord été auditionnée en tant que simple témoin, puis considérée comme suspecte et entendue sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue.

Le pourvoi arguait également que l’obligation prévue par la loi ou le règlement dont la violation avait été retenue n’était pas suffisamment précise, « particulière », pour permettre l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne physique pour une infraction non-intentionnelle.

La Cour de cassation rejette l’ensemble de ces moyens et confirme la décision entreprise.

L’absence de mention dans la décision du fait que l’interprète a prêté serment ou était assermenté n’est pas nécessairement une cause de nullité

La chambre criminelle commence sa décision par un revirement de jurisprudence. Elle juge en effet qu’il n’est pas nécessaire que l’arrêt mentionne que l’interprète présent lors de l’audience ait prêté serment ou qu’il ait été assermenté, à partir du moment où la Cour de cassation est en mesure de vérifier que celui-ci est bien inscrit sur les listes des experts assermentés.

Pour mémoire, l’article 407 du code de procédure pénale prévoit que, si nécessaire, « le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience » (al. 1er). Le serment de l’interprète permet de garantir, notamment, son indépendance et...

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