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Prêt avec clause d’indexation en monnaie étrangère : licéité de l’indice choisi
Prêt avec clause d’indexation en monnaie étrangère : licéité de l’indice choisi
L’arrêt d’appel constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé dans le prêt, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée ; il en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite.
par Xavier Delpechle 28 avril 2017
Deux arrêts avaient à connaître d’une opération financière de plus en plus courante : le prêt purement interne consenti à des particuliers libellé en monnaie étrangère, type d’opération qui semblait naguère réservé aux crédits consentis aux entreprises. Ce type d’instrument peut aboutir à alourdir, au fil des échéances de remboursement, la charge financière des emprunteurs. Aussi ne peut-il être admis sans précaution.
Les faits sont, dans chaque espèce, à peu près similaires. Il faut dire qu’il s’agissait exactement de la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit. C’est pourquoi on se contentera de citer ceux de la première affaire (pourvoi n° 16-13.050). Suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, une banque a consenti à des particuliers, un couple, avec laquelle ils avaient été mis en relation par un courtier en prêts immobiliers, un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d’information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.
La demande d’annulation de la clause d’indexation est rejetée à tous les stades de la procédure, en dernier lieu par la Cour de cassation. Pour qu’il en soit ainsi, il fallait que la clause litigieuse soit conforme aux exigences de l’existence d’un rapport direct entre l’indice et l’objet du contrat posées par l’article L. 112-2 du code monétaire et financier. Ce texte dispose que la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties. Les juges du fond ont considéré cette clause comme licite, car le prêteur avait la qualité de banquier et qu’il résultait de l’offre de crédit que la banque aurait financé le prêt par un emprunt en francs suisses. Pour les emprunteurs, à l’inverse, ces circonstances n’étaient pas...
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