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Prêt consenti à une entreprise objet d’une procédure collective : pouvoir de révision du juge du montant des intérêts déclarés

Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.

par Xavier Delpechle 20 mars 2018

La créance impayée antérieure au jugement d’ouverture doit être déclaré. Le montant de la déclaration n’est pas aussi facile que cela à déterminer, surtout lorsqu’il est question, comme c’est le cas dans l’arrêt du 28 février 2018, d’une créance résultant d’un prêt. Si l’établissement du montant du capital restant dû ne pose guère de difficulté, tel n’est pas toujours le cas, en revanche, de celui des intérêts, surtout si le taux d’intérêt est variable. Le code de commerce fournit toutefois aux créanciers soumis à l’obligation de déclaration quelques indications. L’article L. 622-25, alinéa 1er, dispose ainsi : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et...

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