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La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public.
par Jeanne Daleaule 10 octobre 2017
À qui incombe la charge de la preuve en matière de rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque ? Une fois la commercialisation établie, au débiteur, répond ici la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 septembre 2017.
L’article L. 133-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pose le principe du droit à rémunération au profit de l’auteur lorsque son œuvre fait l’objet d’un prêt en bibliothèque. Les modalités de cette rémunération sont fixées par l’article L. 133-4 du même code selon lequel : « La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
- 1o Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2o) de...
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