- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Prêt libellé en devise étrangère et clauses abusives
Prêt libellé en devise étrangère et clauses abusives
Dans deux arrêts rendus le 20 avril 2022, la première chambre civile vient préciser les contours du contrôle des clauses abusives dans le cadre des prêts libellés en devises étrangères et les conséquences y afférentes sur le devoir de mise en garde du prêteur de deniers.

Les prêts libellés en devise étrangère font l’objet d’une actualité jurisprudentielle très importante. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une des affaires dites « Helvet Immo » que la première chambre civile a pu préciser le mois dernier que la sanction du réputé non écrit tirée du mécanisme des clauses abusives en droit de la consommation était imprescriptible (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 P, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 652 ). Cet arrêt publié à la très sélective lettre trimestrielle de la première chambre civile s’inscrit en complémentarité avec les deux arrêts commentés aujourd’hui et rendus le 20 avril 2022. Ces trois décisions forment, en tout état de cause, un corpus tirant toutes les conséquences du renvoi préjudiciel rendu en juin 2021 sur les clauses abusives par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288
, note C. Aubert de Vincelles
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais
). L’analyse groupée des deux pourvois nos 20-16.316 et 19-11.599 vise à mieux cerner quelle logique la Cour de cassation souhaite impulser aux décisions à venir sur ces très nombreux prêts libellés en devise étrangère et pour lesquels le droit de la consommation ne reste pas insensible. On y verra une volonté protectrice qui dépasse très certainement les conceptions classiques du critère habituel du déséquilibre significatif. Commençons par rappeler les faits pour mieux comprendre la situation des deux arrêts.
Dans l’affaire n° 20-16.316, c’est un prêt « Jyske Bank » qui est à l’origine du pourvoi. Un établissement bancaire consent un prêt à un emprunteur par offre acceptée le 7 janvier 2008. Ce prêt dit « multi-devises » s’élève à 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt est finalement tiré pour 2 389 500 francs suisses. Le 9 août 2011, l’établissement bancaire procède à la conversion du prêt en euros. L’emprunteur conteste cette conversion. Il invoque, ce faisant, l’irrégularité et le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde en assignant ledit établissement bancaire en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l’avenir et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de monnaie étrangère en raison de l’absence de déséquilibre dans les droits et obligations des parties consécutive à la variation du taux de change.
Dans l’affaire, n° 19-11.599, c’est un prêt « Helvet Immo » qui est au cœur du problème. Deux emprunteurs mariés acceptent une offre le 21 juillet 2009 d’un établissement bancaire portant sur un prêt libellé en francs suisses mais remboursable en euros. Le prêt leur a été proposé par un mandataire de la banque, en vertu d’un contrat de mandat en date du 5 avril 2009. Les emprunteurs estiment que les règles relatives au démarchage bancaire ont été violées et qu’un dol est à l’origine de leur consentement en plus d’un manquement à l’obligation d’information de la banque. Ils ont donc assigné en nullité du prêt l’établissement bancaire ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice subi. En cause d’appel, les emprunteurs allèguent du caractère abusif de la clause de monnaie de compte. La cour d’appel de Reims rejette la demande tirée de la nullité pour dol notamment en raison de l’absence de manœuvres dolosives. Elle considère que la clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif car cette dernière n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en raison de l’absence d’effets sur la durée du crédit. Les variations étant subies tant par le créancier du...
Sur le même thème
-
Rétractation du promettant : la chambre commerciale harmonise sa jurisprudence
-
Office du juge et titre exécutoire
-
Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
-
Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté
-
Droit de préemption subsidiaire : seul le prix hors commission est dû
-
Prêts libellés en devise étrangère : pas d’automatisme du caractère abusif des clauses litigieuses
-
De la bonne information de la caution de la première défaillance du débiteur principal
-
Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution
-
Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque
-
Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur