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Prêt libellé en devise étrangère et clauses abusives

Dans deux arrêts rendus le 20 avril 2022, la première chambre civile vient préciser les contours du contrôle des clauses abusives dans le cadre des prêts libellés en devises étrangères et les conséquences y afférentes sur le devoir de mise en garde du prêteur de deniers. 

Les prêts libellés en devise étrangère font l’objet d’une actualité jurisprudentielle très importante. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une des affaires dites « Helvet Immo » que la première chambre civile a pu préciser le mois dernier que la sanction du réputé non écrit tirée du mécanisme des clauses abusives en droit de la consommation était imprescriptible (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 P, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 652 ). Cet arrêt publié à la très sélective lettre trimestrielle de la première chambre civile s’inscrit en complémentarité avec les deux arrêts commentés aujourd’hui et rendus le 20 avril 2022. Ces trois décisions forment, en tout état de cause, un corpus tirant toutes les conséquences du renvoi préjudiciel rendu en juin 2021 sur les clauses abusives par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais ). L’analyse groupée des deux pourvois nos 20-16.316 et 19-11.599 vise à mieux cerner quelle logique la Cour de cassation souhaite impulser aux décisions à venir sur ces très nombreux prêts libellés en devise étrangère et pour lesquels le droit de la consommation ne reste pas insensible. On y verra une volonté protectrice qui dépasse très certainement les conceptions classiques du critère habituel du déséquilibre significatif. Commençons par rappeler les faits pour mieux comprendre la situation des deux arrêts.

Dans l’affaire n° 20-16.316, c’est un prêt « Jyske Bank » qui est à l’origine du pourvoi. Un établissement bancaire consent un prêt à un emprunteur par offre acceptée le 7 janvier 2008. Ce prêt dit « multi-devises » s’élève à 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt est finalement tiré pour 2 389 500 francs suisses. Le 9 août 2011, l’établissement bancaire procède à la conversion du prêt en euros. L’emprunteur conteste cette conversion. Il invoque, ce faisant, l’irrégularité et le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde en assignant ledit établissement bancaire en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l’avenir et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Lyon rejette sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause de monnaie étrangère en raison de l’absence de déséquilibre dans les droits et obligations des parties consécutive à la variation du taux de change. 

Dans l’affaire, n° 19-11.599, c’est un prêt « Helvet Immo » qui est au cœur du problème. Deux emprunteurs mariés acceptent une offre le 21 juillet 2009 d’un établissement bancaire portant sur un prêt libellé en francs suisses mais remboursable en euros. Le prêt leur a été proposé par un mandataire de la banque, en vertu d’un contrat de mandat en date du 5 avril 2009. Les emprunteurs estiment que les règles relatives au démarchage bancaire ont été violées et qu’un dol est à l’origine de leur consentement en plus d’un manquement à l’obligation d’information de la banque. Ils ont donc assigné en nullité du prêt l’établissement bancaire ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice subi. En cause d’appel, les emprunteurs allèguent du caractère abusif de la clause de monnaie de compte. La cour d’appel de Reims rejette la demande tirée de la nullité pour dol notamment en raison de l’absence de manœuvres dolosives. Elle considère que la clause de monnaie de compte ne présente pas un caractère abusif car cette dernière n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en raison de l’absence d’effets sur la durée du crédit. Les variations étant subies tant par le créancier du...

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