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Prêts libellés en devises étrangères et clauses abusives : des précisions toujours utiles

Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.

Les renvois préjudiciels concernant le droit des clauses abusives continuent d’occuper la Cour de justice de l’Union européenne. L’été aura été, en effet, l’occasion de lire plusieurs décisions intéressantes sur le sujet (CJUE 13 juill. 2023, aff. C-35/22, Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine). Ces derniers jours ont été l’occasion d’accueillir un nouvel arrêt, AM et PM c/ mBank, rendu le 21 septembre 2023.

Les faits à l’origine de l’affaire sont plutôt classiques et commencent en Pologne. Des emprunteurs mariés décident, le 7 octobre 2009, de conclure auprès d’une banque (la société mBank) un contrat de prêt hypothécaire pour une somme d’environ 54 560 € (246 500 zlotys polonais) dont le taux est indexé sur le change du franc suisse. Le taux du prêt était variable et était déterminé par rapport au LIBOR trois mois (pour la devise dans laquelle le prêt est accordé), augmenté d’une certaine marge fixe de la banque. Les emprunteurs ont signé une déclaration par laquelle ils reconnaissaient les risques du contrat de prêt. Il faut noter que l’un des emprunteurs s’avère être un employé de la société mBank. La précision nous sera utile plus tard.

Le 7 avril 2020, les emprunteurs introduisent un recours dans le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (le Tribunal d’arrondissement de Varsovie en Pologne). Ils souhaitent, ce faisant, obtenir la nullité de certaines clauses du contrat de prêt comme étant abusives. Ils sollicitent également la condamnation de la banque aux intérêts indûment perçus et sa condamnation au remboursement des fonds indûment perçus à l’heure actuelle. La juridiction polonaise, qui est la juridiction de renvoi, observe que les clauses litigieuses du contrat de prêt en question contiennent des stipulations au même contenu que certaines clauses inscrites au registre polonais des clauses illicites. Celle-ci hésite alors à statuer en l’état car elle ne sait pas si elle peut automatiquement déclarer abusives ces clauses sans pour autant caractériser in concreto leur caractère abusif, par simple renvoi au registre national les qualifiant ainsi. Facteur de complexité supplémentaire, les emprunteurs pouvaient convertir le montant de leur prêt selon le taux de change de l’établissement bancaire de leur choix et ne plus être tributaires du taux de change établi par l’emprunteur. La juridiction de renvoi se questionne, enfin, sur le devoir d’information de la banque à son employé emprunteur eu égard à la formation et à l’expérience de celui-ci.

Le tribunal saisi décide de surseoir à statuer pour renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

« 1) L’article 3, paragraphe 1, l’article 7,...

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