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La preuve de la convocation de l’avocat devant la CHAP
La preuve de la convocation de l’avocat devant la CHAP
Le jugement rendu par la chambre de l’application des peines (CHAP), qui révoque une mesure de sursis avec mise à l’épreuve, doit mentionner que l’avocat du condamné a été dûment convoqué, sous peine de méconnaître les articles 712-13 et D.49-42 du code de procédure pénale.
par Margaux Dominatile 13 janvier 2022

« La justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » (CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, nos 7819/77 et 7878/77, § 69, Série A, n° 80). Cette formule, désormais sacralisée, trouve encore toute sa place dans notre système juridique actuel. À sa lecture, l’on comprend que les règles et principes directeurs du procès pénal, et les droits qui les accompagnent, doivent et ont été transposés dans le droit de l’exécution des peines (v. M. Giacopelli, La pénétration des règles du procès pénal devant les juridictions de l’application des peines : état des lieux, RSC 2015. 799 ; v. égal. S. Fucini, L’exercice des droits processuels au sein des lieux de privation de liberté, in E. Putman et M. Giacopelli [dir.], Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, Mare & Martin, coll. « Droit privé et sciences criminelles », 2015, p. 245-260). Au plan processuel, l’instance ouverte devant le juge de l’application des peines relève pourtant toujours de l’exception. L’inapplicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme à l’application des peines, la préservation de procédures dérogatoires et les contraintes inhérentes à la privation de liberté (qui font obstacle à la transposition de certaines garanties du procès pénal) sont autant de signes de l’effectivité partielle des droits processuels des personnes détenues (v. J. Falxa, Clairs-obscurs d’une œuvre jurisprudentielle pointilliste, AJ pénal 2016. 126
).
Le respect du principe du contradictoire lors du recours d’application des peines en est l’un des exemples les plus significatifs. À ce stade, et alors qu’il s’impose devant le juge de l’application des peines statuant en première instance, il est fortement réduit devant la chambre de l’application des peines, la comparution personnelle du condamné n’étant envisagée que dans de très rares cas (Crim., QPC, 19 janv. 2011, n° 10-85.354, RSC 2011. 423, obs. J. Danet ; 20 mars 2013, n° 13-90.001, AJ pénal 2013. 486, obs. E. Senna
; E. Bonis-Garçon, Dr. pénal 2014, Un an de… n° 3 ; Crim. 15 avr. 2015, n° 14-82.622, Dalloz actualité, 6 mai 2015, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2015. 925
; AJ pénal 2015. 270, obs. M. Herzog-Evans
; ibid. 562, obs. M. H.-Evans
; Dr. pénal 2015, n° 91, obs. E. Bonis-Garçon ; 17 juin 2020, n° 20-80.240, Dalloz...
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