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Preuve de la minorité d’un ressortissant étranger

Par un arrêt du 15 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, d’une part, que la force probante d’un acte d’état civil étranger est subordonné à la légalisation de cet acte dès lors que l’intéressé ne bénéficie pas du statut de réfugié, d’autre part, que les actes délivrés par l’Office français des réfugiés et apatrides ne bénéficient de la force probante particulière attachée aux actes authentique que dans la mesure où les faits rapportés ont été personnellement constatés par l’auteur de l’acte.

La preuve des faits est, pour celui qui souhaite se prévaloir de l’application d’une règle de droit, un enjeu majeur. L’affirmation, usée jusqu’à la corde (idem est non esse et non probari prétend ainsi l’adage), n’en est pas moins actuelle, ce qu’illustre un arrêt de la première chambre civile du 15 mars 2023.

En l’espèce, un individu, d’origine afghane, prétendait être né en 2004, ce qui l’aurait placé, à l’époque des faits, en dessous de l’âge de la majorité. Ce dernier s’étant présenté au dispositif d’évaluation des mineurs étrangers isolés, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle au profit du mineur prétendu. Celui-ci disposait, depuis le 17 juin 2020 d’un acte de naissance afghan, et s’était vu accorder par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le bénéfice de la protection subsidiaire puis s’était vu délivrer le 11 octobre 2021, par le même organisme, un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et mentionnant une date de naissance en 2005.

Par un arrêt du 7 février 2022, la cour d’appel d’Angers avait dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de tutelle à l’égard de l’individu concerné, estimant en substance que sa minorité n’était pas établie.

Le pourvoi introduit par l’individu est rejeté par la Cour de cassation. Se prononçant...

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