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Preuve du harcèlement moral : précision sur la méthode d’appréciation des juges

La chambre sociale précise une nouvelle fois qu’il appartient au juge d’examiner les éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

par Loïc Malfettesle 8 janvier 2021

La question du harcèlement dans le milieu du travail est une thématique dont le régime juridique s’est densifié et autour de laquelle se cristallise aujourd’hui les attentions (V. Rép. trav., vis Harcèlement moral et Harcèlement sexuel, par P. Adam). Un argumentaire déployé sur ce terrain offre par ailleurs aujourd’hui la possibilité d’invoquer les indemnités afférentes à un licenciement nul et en particulier de s’affranchir du barème d’indemnités prud’homales (C. trav., art. L. 1235-3-1). Mais encore faut-il pour cela que soit démontrée l’existence dudit harcèlement, et donc que son régime probatoire particulier soit bien compris. C’est précisément sur ce dernier point que l’arrêt du 9 décembre 2020 apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, un salarié s’estimant victime d’actes de discrimination et de harcèlement moral, notamment en raison de sa qualité de délégué syndical, et invoquant par ailleurs un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, a saisi les juridictions prud’homales de demandes en paiement de diverses indemnités.

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande concernant la violation de l’obligation de sécurité. Insatisfait de cette décision, l’intéressé se pourvu en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation saisie du pourvoi va, après rejeté l’argument invoquant une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, néanmoins censurer la décision d’appel au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

La Haute juridiction rappelle en effet sur le premier aspect...

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